2°) d'enjoindre audit syndicat de le réintégrer ;
3°) de lui enjoindre de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2012 ;
4°) de condamner le syndicat mixte du bassin de l'Escoutay à lui verser une somme correspondant à l'indemnité de licenciement calculée selon les modalités prévues aux articles 45 à 49 du décret du 15 février 1988 ;
5°) de le condamner à lui verser une somme de 6 550 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés et à l'indemnité de préavis ;
6°) de le condamner à lui verser une somme équivalente à sa perte de revenus entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration, en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi ;
7°) de le condamner à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis ;
8°) de le condamner à lui verser une somme de 76 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement n° 1207793 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2015, M.A..., représentée par la SELARL Retex Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 5 novembre 2012 du président du syndicat mixte du bassin de l'Escoutay ;
3°) d'enjoindre audit syndicat mixte de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ;
4°) de condamner le syndicat mixte à lui verser :
- une somme de 2050 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- une somme de 76 000 euros au titre de la perte de rémunération ;
- une somme de 4 200 euros correspondant au préjudice qu'il a subi du fait du non-respect du délai de prévenance ;
5°) de mettre à la charge du syndicat mixte du bassin de l'Escoutay le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 5 novembre 2012 par laquelle le syndicat mixte du bassin de l'Escoutay l'a informé qu'il ne faisait plus partie de ses effectifs est illégale en ce que la proposition de contrat qui lui a été adressée en octobre 2012 était illégale et n'aurait pu faire l'objet d'une régularisation en cours d'exécution ; son employeur était tenu de régulariser son contrat en le fondant sur le 1° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et en conservant l'intitulé de "technicien de rivière" ;
- faute pour le syndicat mixte d'avoir procédé à cette régularisation, il a, par sa décision du 5 novembre 2012, nécessairement entendu le licencier, son contrat s'étant poursuivi au-delà de son échéance et alors que la commune intention des parties était jusqu'alors de poursuivre les relations contractuelles ;
- le délai de préavis prévu par les articles 39 et 40 du décret du 15 février 1988 n'a pas été respecté ;
- en l'absence d'entretien préalable à son licenciement, il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- l'illégalité de la décision du 5 novembre 2012 le licenciant trois ans avant l'échéance de son contrat est à l'origine de différents préjudices dont il demande la réparation ;
- il est également fondé à solliciter le versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 43 du décret du 15 février 1988 et de l'indemnité compensatrice au titre des congés annuels non pris prévue à l'article 5 de ce décret ;
- le préjudice subi du fait du non-respect par son employeur du 3° de l'article 38 du même décret, aux termes duquel son employeur devait lui faire part de son intention de renouveler ou non son contrat deux mois avant son échéance, justifie également le versement d'une indemnité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, le syndicat mixte du bassin de l'Escoutay, pris en la personne de son président en exercice, représenté par la SELARL Paillat, Conti et Bory, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le régime du licenciement n'est pas applicable en l'espèce, M. A...ayant refusé de signer le nouveau contrat qui lui était proposé et aucune décision unilatérale de le licencier n'ayant été prise ; il a seulement été acté que le contrat était arrivé à son terme et que l'intéressé ne souhaitait pas le voir reconduit ; les engagements contractuels de M. A...ont pris fin de son propre fait ; aucun contrat autre que celui qui avait été signé en 2009 ne le liait à M.A... ; si un avenant a été signé le 21 mars 2012, il ne saurait être assimilé à un nouveau contrat ; M. A... ne peut être regardé comme ayant été placé en congé de maladie, et donc en position d'activité, le 5 novembre 2012 ; le fait qu'il ait été reçu en entretien ce même jour ne saurait être regardé comme ayant donné naissance à un nouveau contrat ; il ne saurait invoquer la commune intention des parties, dès lors qu'il est à l'origine du non-renouvellement de son contrat ; les moyens relatifs à la méconnaissance de la procédure de licenciement sont donc inopérants ;
- M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de régulariser son contrat, le syndicat serait à l'initiative du non-renouvellement de ce dernier alors qu'il n'a effectué aucune demande de régularisation et qu'aucune régularisation ne s'imposait ;
- la proposition de contrat sur le fondement du 5° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 était légale, de même que le fondement du contrat sur lequel il a été recruté en 2009 ;
- s'il est vrai qu'il n'a pas informé M. A...de la proposition de renouvellement de son contrat dans le délai prescrit, ce dernier a, en tout état de cause, bénéficié du délai de huit jours prévu par son contrat et a été en mesure de décider de refuser de signer ;
- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour jugerait qu'il a pris une décision illégale en ne procédant pas au renouvellement du contrat de M.A..., l'absence de lien contractuel entre ce dernier et le syndicat découle uniquement de sa renonciation à la signature du contrat qui lui avait été proposé ; il ne pourrait, en outre, être satisfait à la demande de réintégration de M. A... ;
- à titre infiniment subsidiaire, les demandes indemnitaires de M. A...sont infondées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me C...substituant Me Conti, avocat, pour le syndicat mixte du bassin de l'Escoutay et du Frayol ;
1. Considérant que M. A...a été recruté à compter du 5 novembre 2009 pour assurer les fonctions de technicien de rivière à temps complet par le syndicat intercommunal du Bassin de l'Escoutay, devenu par la suite le syndicat mixte du Bassin de l'Escoutay, puis le syndicat mixte du Bassin de l'Escoutay et du Frayol, dans le cadre de 1'exécution du contrat territorial pour une gestion durable de la ressource en eau conclu avec le conseil général de l'Ardèche ; qu'un contrat d'une durée de trois ans renouvelable par reconduction expresse dans la limite de six ans a ainsi été conclu pour un emploi de technicien de rivière correspondant au grade de technicien supérieur du cadre d'emploi des techniciens supérieurs territoriaux, devenu, en application du décret du 9 novembre 2010 susvisé, le cadre d'emploi des techniciens territoriaux ; que, le 28 septembre 2012, le syndicat mixte a transmis à M. A...un nouveau contrat prenant effet le 5 novembre 2012 et s'achevant le 31 décembre 2014 ; que, par courrier du 15 octobre 2012, M.A..., considérant que le contrat proposé était entaché d'irrégularités, a demandé au président du syndicat de lui adresser une nouvelle proposition ; que le projet de contrat lui ayant à nouveau été transmis le 24 octobre 2012, il a réitéré son refus de le signer ; que le président du syndicat mixte, par courrier du 5 novembre 2012 reçu le 8, a informé l'intéressé que, son engagement étant arrivé à son terme ce même jour, il ne faisait plus partie des effectifs à compter de cette date ; que le recours gracieux de M. A...a été rejeté le 28 novembre 2012 ; que, par jugement du 21 janvier 2015, dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2012 et à la condamnation du syndicat mixte du Bassin de l'Escoutay à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'illégalité fautive de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; (...) 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. " ;
3. Considérant, en premier lieu et d'une part, que M. A...soutient que le projet de contrat qui lui a été adressé en 2012, en ce qu'il est relatif à un emploi de "technicien principal de 2ème classe" relevant du cadre d'emploi des techniciens territoriaux, serait entaché d'irrégularité dès lors qu'il aurait pour effet de lui conférer un grade alors que l'emploi de "technicien de rivière" sur lequel il a été recruté en 2009 n'entre dans aucun cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, au sens du 1° précité de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, toutefois, la modification de l'intitulé du poste proposé à M. A...est, par elle-même, sans incidence sur la régularité du nouveau contrat, dont il n'est pas allégué qu'il diffèrerait substantiellement du précédent, ni, par suite, sur la légalité de la décision du 5 novembre 2012 par laquelle le président du syndicat mixte de l'Escoutay a mis fin à ses fonctions ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le périmètre du syndicat mixte du Bassin de l'Escoutay comporte, contrairement à ce qu'allègue M.A..., moins de dix mille habitants, y compris après intégration de cinq nouvelles communes à la date du 2 novembre 2012, et que l'emploi de "technicien de rivière", créé dans le cadre de 1'exécution du contrat territorial pour une gestion durable de la ressource en eau et en vue de procéder à la restauration des cours d'eau, est financé par des subventions de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et du département de l'Ardèche ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le contrat proposé serait irrégulièrement fondé sur le 5° précité de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et que la décision du 5 novembre 2012 serait illégale pour ce motif ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le syndicat mixte était tenu de procéder à la régularisation du contrat qu'il lui a proposé le 28 septembre 2012 en le fondant sur le 1° du même article ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que le maintien en fonctions de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;
6. Considérant que, comme il a été dit précédemment, M. A...a refusé la proposition de contrat du syndicat mixte du Bassin de l'Escoutay, dont il ne démontre pas qu'elle était irrégulière ; que les circonstances qu'il aurait été reçu en entretien par le président du syndicat mixte du Bassin de l'Escoutay le 5 novembre 2012, qu'il aurait été en congé de maladie à cette même date et que la décision mettant fin à ses fonctions ne lui a été notifiée que le 8 novembre 2012 ne sont pas de nature à démontrer qu'il aurait poursuivi l'exercice de ses fonctions au-delà de la date du 4 novembre 2012 et qu'un nouveau contrat serait né, conclu pour la période de trois ans assignée au contrat initial ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 5 novembre 2012 constituerait une décision de licenciement ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé relatives au délai de préavis et à l'entretien préalable au licenciement sont inopérants ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2012, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat mixte du Bassin de l'Escoutay de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Considérant, en premier lieu, que M. A...n'ayant pas démontré que le courrier du 5 novembre 2012 constituerait une décision de licenciement entachée d'illégalité fautive, il n'est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre des troubles dans ses conditions d'existence, du préjudice moral et de la perte de rémunération qui en seraient résultés, non plus que le versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 43 du décret du 15 février 1988 ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988, dans sa version alors applicable : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; (...) Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi. " ;
10. Considérant que l'engagement de M. A...ayant été conclu pour la période du 5 novembre 2009 au 4 novembre 2012, il incombait au syndicat mixte du bassin de l'Escoutay, en application des dispositions précitées, de notifier son intention de renouveler ou non ce contrat avant le 1er septembre 2012 ; qu'il est constant que le syndicat mixte du bassin de l'Escoutay, qui a adressé une proposition de renouvellement de contrat à l'intéressé le 28 septembre 2012, n'a pas respecté ce délai ; que, toutefois, si M. A...soutient que le non-respect du préavis l'a privé de la possibilité de rechercher durant cette période un nouvel emploi et lui a causé un préjudice moral, il n'établit pas la réalité de ces préjudices alors qu'il a lui-même refusé de signer le nouveau contrat qui lui était proposé ;
11. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 15 février 1988 : " A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. " ;
12. Considérant que le syndicat mixte du Bassin de l'Escoutay, qui produit un décompte établi par rapprochement du planning de l'intéressé avec son cahier journalier, fait valoir sans être contredit qu'il n'a pas empêché M. A...de prendre ses congés annuels avant le 4 novembre 2012, que ces congés ont été soldés et que deux jours lui ont même été payés à tort ; que, par suite, la demande de M. A...tendant au versement de l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions précitées doit être rejetée ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte du Bassin de l'Escoutay et du Frayol, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A...de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera au syndicat mixte de l'Escoutay et du Frayol une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au syndicat mixte de l'Escoutay et du Frayol.
Délibéré après l'audience du 7 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
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N° 15LY01096
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