Par un jugement n° 1500653 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 août 2015, Mme C...D..., représentée par la SELARL Aboudahab, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1500653 du tribunal administratif de Grenoble du 12 mai 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours ;
4°) à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble sur l'obligation alimentaire et les droits de visite et d'hébergement de M. A... B...à l'égard de son enfant ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est dans l'intérêt supérieur de son enfant MardochéB..., né le 26 août 2012 en Isère, que M. A... B..., père de cet enfant et ressortissant angolais séjournant régulièrement en France, exécute le jugement à venir du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble sur l'obligation alimentaire et les droits de visite et d'hébergement de M. A... B...à l'égard de cet enfant, que l'éloignement de Mme D... entraînera la séparation de l'enfant, soit de son père, soit de sa mère et que, du fait de la séparation de leur couple, elle ne pourrait obliger M. A... B...à l'accompagner avec son fils dans son pays d'origine.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que Mme D..., née le 19 janvier 1986 et de nationalité angolaise, soutient qu'il est dans l'intérêt supérieur de son enfant MardochéB..., né le 26 août 2012 en Isère, que M. A... B..., père de son enfant et ressortissant angolais séjournant régulièrement en France, exécute le jugement à venir du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble sur l'obligation alimentaire et les droits de visite et d'hébergement de M. A... B... à l'égard de cet enfant, que l'éloignement de Mme D... entraînera la séparation de l'enfant, soit de son père, soit de sa mère et que, du fait de la séparation de leur couple, elle ne pourrait obliger M. A... B...à l'accompagner avec son fils dans son pays d'origine ; que, toutefois, il est constant que l'intéressée, qui a déclaré être entrée en France le 26 décembre 2011, vit séparée de M. A... B...depuis au moins le 14 mars 2014, date à partir de laquelle elle réside avec son fils dans un lieu d'hébergement d'urgence sécurisé pour femmes victimes de violences conjugales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... B...ait, de la naissance de l'enfant Mardoché B...à la date des décisions contestées intervenues le 13 octobre 2014, contribué à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que rien ne s'oppose à ce que cet enfant vive auprès de sa mère ailleurs qu'en France ; que, dans ces conditions, les décisions en litige refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D... et l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble sur l'obligation alimentaire et les droits de visite et d'hébergement de M A... B...à l'égard de l'enfant de Mme D..., que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
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N° 15LY02873
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