Résumé de la décision
La cour a été saisie par le préfet de l'Isère, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé des décisions le concernant, telles que l'obligation faite à M. B..., un ressortissant tunisien, de quitter le territoire sans délai. Le tribunal avait jugé que l'administration n'avait pas suffisamment pris en compte la situation médicale de M. B..., souffrant d'une pathologie psychiatrique nécessitant des soins. La cour a rejeté la requête du préfet, confirmant que l'administration n'avait pas adéquatement examiné l'état de santé de l'intéressé avant de prendre ses décisions.
Arguments pertinents
1. Absence d'examen approfondi : La cour a constaté que le préfet de l'Isère n'avait pas examiné la situation de M. B... sous l'angle de son état de santé avant la prise de décision, ce qui était un manquement à l'obligation d'examen approfondi prévue par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour a déclaré : "le préfet de l'Isère ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ... le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de l'intéressé."
2. Nécessité de soins : Le tribunal a souligné que les décisions du préfet ne prenaient pas correctement en compte les besoins en soins psychiatriques de M. B... Il a été noté que l'administration avait produit des éléments en appel concernant la disponibilité des soins en Tunisie, mais que cela ne démontrait pas qu'un examen de la situation de M. B... avait été effectué préalablement.
Interprétations et citations légales
1. Examen de la situation médicale : La cour se réfère au 10° de l'article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel l'état de santé des étrangers doit être pris en compte dans les décisions administratives concernant leur éloignement. La cour a affirmé que le magistrat délégué n'avait pas fondé sa décision sur l'absence de soins en Tunisie, mais sur le manque d'examen par l'administration.
2. Obligation de l'administration : Le Code stipule que l'administration doit examiner la situation personnelle des étrangers avant de prendre des décisions qui les affectent, notamment en cas de problèmes de santé. La cour souligne que "le préfet de l'Isère, qui savait que M. B... souffrait d'une pathologie nécessitant des soins au long cours, n'a pas examiné la situation de l'intéressé" comme l'exigent les dispositions législatives en vigueur.
En conclusion, cette décision illustre l'importance d'un examen rigoureux par l'administration des situations personnelles des étrangers, en particulier concernant leur santé, et le respect des procédures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.