Par une requête enregistrée le 3 juin 2015 et trois mémoires en réplique enregistrés les 22 septembre 2015, 22 décembre 2015 et 23 août 2016, l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Rémy-sur-Durolle, représentée par Me Lagier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1401072 du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé l'arrêté du 16 janvier 2014 du préfet du Puy-de-Dôme en ce qu'il n'a pas accueilli la demande de l'association Les Chalards à fin d'opposition à l'action de chasse de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Rémy-sur-Durolle portant sur les parcelles cadastrées section ZE nos 73, 76, 79 à 81, 87 à 92 et ZH n° 90 ;
2°) de mettre à la charge de l'association de chasse Les Chalards une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable pour agir en raison de son intérêt direct ;
- son président a qualité pour agir, conformément à ses statuts et à la délibération de son conseil d'administration ;
- elle est recevable pour agir en sa qualité de partie au litige ;
- les parcelles situées à moins de 150 mètres des habitations font obstacle à la continuité du fonds ;
- le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que la parcelle ZH n° 90, située dans sa totalité dans le périmètre de 150 mètres autour des habitations, est exclue par la loi du territoire de l'ACCA et ne pouvait pas être utilisée pour le calcul du seuil de 20 hectares ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en ajoutant aux textes en vigueur en admettant pour apprécier la continuité des fonds la zone comprise dans le périmètre des 150 mètres autour des habitations ;
- les parcelles ZE n° 84 et n° 57 n'étaient pas comprises dans la demande d'opposition et n'avaient pas à être prises en compte par le tribunal ;
- la parcelle ZE n° 76 ne peut être considérée comme assurant la continuité avec la parcelle ZH n° 90 elle-même en relation avec celle cadastrée ZH n° 73 alors que, en raison de leur situation dans le périmètre de 150 mètres, la chasse y est interdite.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2015 et deux mémoires en réponse enregistrés les 29 octobre 2015 et 17 février 2016, l'association de chasse Les Chalards, représentée par son président en exercice, par Me Lazime, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Rémy-sur-Durolle à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est, à titre principal, irrecevable dès lors que l'association n'a pas produit de mémoire en première instance ;
- elle est également irrecevable dès lors que le président de l'association ne justifie pas que les deux tiers des membres du conseil d'administration de l'association se seraient prononcés favorablement à l'introduction d'une requête d'appel ainsi que le prévoit l'article 10 des statuts de ladite association ;
- à titre subsidiaire, sur le fond, le texte de l'article L. 422-10 du code de l'environnement a été respecté dès lors que l'association détient des droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures à 20 hectares ;
- la parcelle cadastrée ZH n° 90 n'est pas comprise dans sa totalité dans le périmètre de 150 mètres, 600 m² devant en être exclus ;
- le texte de l'article R. 422-42 du même code a été respecté et le périmètre de 150 mètres n'interrompt pas la continuité du territoire de chasse ;
- le périmètre de 150 mètres est sans incidence puisque l'association détient des droits de chasse sur des superficies largement supérieures à 20 hectares ;
- la circonstance que l'ACCA soit privée de droit de chasse sur ce rayon de 150 mètres ne rompt pas le territoire puisque le titulaire du droit de chasse conserve son droit sur cette surface ;
- la continuité des fonds étant établie, la circonstance que la parcelle cadastrée section ZH n° 90 soit située dans un rayon de 150 mètres autour du village est sans incidence, ainsi que l'a jugé le tribunal ;
- il n'y a pas de rupture dans la continuité du seul fait que le préfet a règlementé la chasse dans cette zone.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- les observations de Me Lazime, avocat, pour l'association Les Chalards.
1. Considérant que par arrêté du 16 janvier 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Rémy-sur-Durolle et rejeté la demande d'opposition présentée par l'association de chasse Les Chalards en tant qu'elle concernait les parcelles cadastrées section ZE nos 57, 73, 76, 79 à 81, 84, 87 à 92 et ZH n° 90 ; que l'association de chasse Les Chalards a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, lequel a partiellement fait droit à sa demande par jugement du 9 avril 2015, en annulant cet arrêté en tant qu'il concerne les parcelles cadastrées section ZE nos 73, 76, 79 à 81, 87 à 92 et ZH n° 90 ; que, par sa requête susvisée, l'ACCA de Saint-Rémy-sur-Durolle relève appel de l'article 1er de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) " ; que la circonstance que l'ACCA de Saint-Rémy-sur-Durolle, régulièrement appelée en première instance, n'a produit aucun mémoire devant le tribunal administratif est sans incidence sur la recevabilité de son appel dès lors qu'elle y avait la qualité de partie puisque bénéficiaire de l'arrêté contesté ;
3. Considérant, d'autre part, que l'ACCA de Saint-Rémy-sur-Durolle justifie, par l'attestation signée des six membres composant son conseil d'administration, que les prescriptions de l'article 10 de ses statuts exigeant la présence ou la représentation d'au moins les deux tiers de ses membres lors de la délibération du 15 mai 2015 autorisant à l'unanimité son président à relever appel du jugement contesté ont été respectées ; que, par suite, elle est recevable relever appel du jugement contesté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; (...) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; " ; qu'aux termes de l'article L. 422-13 du même code : " I.-Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. " ; que selon l'article R. 422-42 du même code, " Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds. " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le droit d'opposition d'un propriétaire foncier à l'apport forcé de ses terrains au territoire de chasse d'une association communale de chasse agréée est attaché à une superficie minimale afin de garantir que l'exercice de ce droit ne compromette pas la gestion rationnelle des ressources cynégétiques ; que, pour apprécier cette condition, plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire peuvent être agrégées, dès lors qu'elles forment un ensemble d'un seul tenant ; que l'exigence de continuité des fonds doit être regardée comme remplie dès lors que les différentes parcelles en cause se touchent, même par un seul point ; que cette même exigence ne peut, en revanche, être réputée satisfaite lorsque la continuité des fonds n'est assurée que par une parcelle qui, entièrement située dans un rayon de 150 mètres autour d'habitations, est exclue de plein droit du territoire sur lequel une association communale de chasse agréée exerce son activité ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section ZE nos 73, 76, 79 à 81 et 87 à 92, qui forment entre elles un ensemble continu d'une superficie inférieure à 20 hectares, ne sont reliées aux fonds pour lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a admis l'opposition de l'association de chasse Les Chalards que par la parcelle cadastrée ZH n° 90, d'une superficie de 1,38 hectares, dont il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des plans cadastraux et tracés fournis en première instance, qu'elle est totalement incluse dans les périmètres de rayon de 150 mètres tracés autour de diverses maisons d'habitation et qui se trouve, par suite, exclue de plein droit du territoire sur lequel l'ACCA de Saint-Rémy-sur-Durolle peut exercer son activité ; que cette dernière association est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, pour annuler la décision préfectorale litigieuse, retenu que cette parcelle devait être regardée comme assurant la continuité entre les fonds constitués par l'ensemble des parcelles cadastrées section ZE nos 73, 76, 79 à 81 et 87 à 92 et ceux, situés au-delà de la parcelle ZH n° 90, pour lesquels l'opposition a été admise ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour d'annuler l'article 1er du jugement contesté, et de rejeter les conclusions de la demande de l'association de chasse Les Chalards dirigées contre l'arrêté litigieux du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'il rejette son opposition formée contre l'inclusion des parcelles cadastrées section ZE nos 73, 76, 79 à 81, 87 à 92 et ZH n° 90 dans le territoire de l'ACCA de Saint-Rémy-sur-Durolle ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'ACCA de Saint-Rémy-sur-Durolle, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association de chasse Les Chalards la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner sur le fondement de ces mêmes dispositions cette dernière association à payer à l'ACCA de Saint-Rémy-sur-Durolle la somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 avril 2015 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par l'association de chasse Les Chalards tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2014 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'il rejette son opposition formée contre l'inclusion des parcelles cadastrées section ZE nos 73, 76, 79 à 81, 87 à 92 et ZH n° 90 dans le territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Rémy-sur-Durolle sont rejetées.
Article 3 : L'association de chasse Les Chalards versera à l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Rémy-sur-Durolle une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'association de chasse Les Chalards au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Rémy-sur-Durolle, au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et à l'association de chasse Les Chalards.
Copie en sera adressé au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après audience du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
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N° 15LY01852
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