Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 janvier 2015, le 29 septembre 2015 et le 2 novembre 2015, M. B... A...et le GAEC des Vacherons, représentés par Me Guilhen, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1400381 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 décembre 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Allier a autorisé le GAEC des Chaubillons à exploiter 6,13 hectares de terres situés sur les territoires des communes de Mariol (Allier) et de Saint-Priest-Bramefant (Puy-de-Dôme) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en méconnaissance du second alinéa du I de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, la décision du 4 novembre 2013 du préfet de l'Allier fixant à six mois le délai d'instruction de la demande du GAEC des Chaubillons n'a pas été notifiée à M. A..., alors que, pendant la prolongation du délai d'instruction, est intervenue une évolution des circonstances de fait, tenant au souhait d'un des membres du GAEC des Chaubillons d'installer sa fille âgée de dix-neuf ans, qui n'a pas été portée à la connaissance de M. A... ;
- cette décision préfectorale du 4 novembre 2013 n'est pas motivée ;
- lors de l'instruction de sa demande par le préfet de l'Allier, le GAEC des Chaubillons a dissimulé les circonstances qu'il exploitait depuis 2009 les parcelles cadastrées section ZO n° 29 et n° 30, d'une superficie totale de 4 hectares et 27 ares, situées sur le territoire de la commune de Saint-Priest-Bramefant (Puy-de-Dôme) et qu'il avait saisi dès le 31 octobre 2013 le préfet du Puy-de-Dôme d'une demande d'autorisation d'exploiter ces parcelles ;
- la circonstance que la fille d'un des membres du GAEC des Chaubillons souhaite s'installer résulte d'une simple affirmation de ce membre ; qu'il n'est pas justifié de ce que sa fille remplissait les conditions pour s'installer, cette installation étant purement hypothétique ; il s'agit du motif principal et déterminant de l'autorisation en litige, rien ne permettant de considérer, comme l'a fait le tribunal, que le préfet aurait pris la même décision sur la demande du GAEC des Chaubillons s'il s'était fondé uniquement sur les autres motifs ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime relativement à la situation personnelle, familiale et professionnelle des membres du GAEC des Vacherons, preneur en place ; en effet,
le fait que deux des membres de ce GAEC auraient atteint l'âge de la retraite, relevé par le préfet dans sa décision contesté, est dénué de pertinence ;
les trois îlots de parcelles en cause sont totalement enclavés dans des parcelles déjà exploitées par le GAEC des Vacherons ;
la perte de l'exploitation des surfaces en cause entraîne nécessairement des conséquences économiques ayant une incidence sur l'équilibre de l'exploitation du GAEC des Vacherons ; le manque à gagner annuel subi par ce dernier du fait de la privation de ces surfaces s'élève à 27 480 euros, notamment du fait de la perte d'autorisation de prélèvement d'eau à fin d'irrigation dont la source se situe sur la parcelle reprise cadastrée section F n° 160 ;
à l'exception de la parcelle cadastrée ZR n° 77 de faible surface, le GAEC des Chaubillons n'exploite aucune autre parcelle à proximité des trois îlots objet de la reprise qui sont dispersés et situés à trente kilomètres du siège de l'exploitation de ce GAEC et des principales parcelles qu'il met en valeur et qui sont en état de sous-exploitation important voire de mauvais entretien ou d'abandon ; l'autorisation en litige est en contradiction avec le refus d'autorisation d'exploiter les 4,58 hectares de terres situés à Mariol pris par le préfet de l'Allier le 26 décembre 1995 et fondé sur le motif que ces terres présentent un intérêt structurel et économique pour l'exploitation du preneur en place et n'ont pas d'intérêt fondamental pour le GAEC des Chaubillons.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2015, le GAEC des Chaubillons, représenté par Me Delahaye, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 428 euros soit mise à la charge de M. A... et du GAEC des Vacherons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Deux mémoires, enregistrés le 18 novembre 2015 et le 24 novembre 2015 et présentés respectivement pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et pour le GAEC des Chaubillons, n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Guilhen, avocat, pour M. A... et pour le GAEC des Vacherons ;
1. Considérant que M. A... et le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Vacherons relèvent appel du jugement n° 1400381 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2014 du préfet de l'Allier autorisant le GAEC des Chaubillons à exploiter les parcelles cadastrées section F n°s 160, 162, 249 et 251 d'une superficie totale de 4,58 hectares, situées sur le territoire de la commune de Mariol (Allier), et les parcelles cadastrées section ZR n° 55 et ZS n° 68 d'une superficie totale de 1,55 hectares, situées sur le territoire de la commune de Saint-Priest-Bramefant (Puy-de-Dôme) ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; / 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; / 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; / 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; / (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus de l'autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles doivent être appréciés à la date à laquelle intervient la décision préfectorale ; qu'il est constant qu'à la date de la décision en litige du 9 janvier 2014 du préfet de l'Allier autorisant le GAEC des Chaubillons à exploiter 6,13 hectares de terres situés sur les territoires des communes de Mariol (Allier) et de Saint-Priest-Bramefant (Puy-de-Dôme), ledit groupement ne disposait d'aucun titre lui permettant de mettre en valeur les parcelles cadastrées section ZO n° 29 et n° 30 d'une superficie totale de 4 hectares et 27 ares et situées sur le territoire de la commune de Saint-Priest-Bramefant ni d'aucune autorisation préfectorale de les exploiter ; que, dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le GAEC des Chaubillons aurait, lors de l'instruction de sa demande par le préfet de l'Allier, dissimulé les circonstances qu'il exploiterait depuis 2009 ces deux parcelles et qu'il avait saisi, le 31 octobre 2013, le préfet du Puy-de-Dôme d'une demande d'autorisation de les exploiter ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'autorisation contestée est notamment fondée sur la circonstance que la reprise de 6,13 hectares de terres, découpés en plusieurs îlots, par le GAEC des Chaubillons ne remet pas en cause la viabilité de l'exploitation du GAEC des Vacherons qui, s'il met en valeur ces terres, exploite par ailleurs une superficie totale de 218,61 hectares et dont deux des trois associés ont atteint l'âge requis pour bénéficier de la retraite ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime que l'a utorité administrative doit, pour se prononcer sur une demande d'autorisation d'exploiter, notamment prendre en compte la situation personnelle, familiale et professionnelle du preneur en place ; que, par suite, le préfet de l'Allier n'a pas commis d'erreur de droit en relevant dans sa décision en litige que deux des membres du GAEC des Vacherons étaient âgés respectivement de soixante-treize ans et de soixante-huit ans et qu'ils avaient atteint l'âge requis pour bénéficier de la retraite ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces des dossiers de première instance et d'appel, et notamment des plans produits par le préfet de l'Allier devant le tribunal administratif et de ceux produits par le GAEC des Chaubillons devant la cour le 28 août 2015, que les parcelles cadastrées section ZR n° 55 et ZS n° 68 situées sur le territoire de la commune de Saint-Priest-Bramefant sont respectivement desservies par la voie communale n° 2 et le chemin des Gagères et par la voie communale n° 6 ; que les parcelles cadastrées section F ns 160, 162, 249 et 251 d'une superficie totale de 4,58 hectares, situées sur le territoire de la commune de Mariol et formant l'îlot dit des Grandvaux sont notamment desservies au nord par un chemin partant de la route départementale 59 ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les parcelles en cause sont totalement enclavées dans des parcelles déjà exploitées par le GAEC des Vacherons ;
7. Considérant, en outre, que les requérants n'établissent pas, par l'ensemble des pièces produites tant en première instance qu'en appel, que la prise d'eau dont bénéficie le GAEC des Vacherons serait située sur la parcelle reprise cadastrée section F n° 160 ni que la reprise des parcelles en cause aurait pour effet de les priver de l'utilisation d'une prise d'eau ;
8. Considérant, par ailleurs, que la circonstance que, le 26 décembre 1995, le préfet de l'Allier a rejeté une précédente demande d'autorisation d'exploiter les 4,58 hectares de terres situées sur le territoire de la commune de Mariol présentée par le GAEC des Chaubillons aux motifs que ces parcelles présentaient un intérêt structurel et économique pour l'exploitation du fermier en place, M. A..., qui était alors un jeune agriculteur âgé de trente ans, et n'avaient pas d'intérêt fondamental pour l'unité économique du GAEC des Chaubillons, n'est pas en elle-même de nature à révéler que la reprise en litige envisagée plus de dix-huit ans après remettrait en cause la viabilité de l'exploitation du GAEC des Vacherons dont M. A... est l'un des membres ; qu'il est constant que la reprise des 6,13 hectares de terres en cause, qui représentent 2,80 % de la surface totale mise en valeur par le GAEC des Vacherons, aura pour effet de ramener cette surface totale à 212,48 hectares, alors qu'en vertu du 2) de l'article 3 du schéma départemental des structures agricoles de l'Allier, le seuil de démembrement est fixé à 0,75 unité de référence, soit 55,50 hectares ;
9. Considérant, enfin, que si les trois tènements objet de la reprise sont situés à trente kilomètres du siège du GAEC des Chaubillons, il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des plans produits par le préfet de l'Allier, que chacun de ces tènements est situé à cinq cents mètres environ de parcelles déjà exploitées par ce groupement ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Allier n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime en estimant par sa décision contestée que la reprise des 6,13 hectares de terres en cause par le GAEC des Chaubillons ne remettait pas en cause la viabilité de l'exploitation du GAEC des Vacherons, preneur en place ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Allier aurait pris sur la demande du GAEC des Chaubillons la même décision d'autorisation d'exploiter s'il s'était fondé seulement sur le motif mentionné au point 4 ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que serait entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation la circonstance mentionnée dans la décision en litige et tirée de ce que la fille, âgée de dix-neuf ans, d'un des membres du GAEC des Chaubillons souhaite s'installer ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. " ; que selon le second alinéa du III du même article : " A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. (...) " ;
13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la notification au pétitionnaire, dans les quatre mois suivant l'enregistrement de sa demande, d'une décision portant le délai d'instruction à six mois fait obstacle à la naissance d'une autorisation tacite au terme du délai normal de quatre mois ; qu'il en va ainsi alors même que la décision prolongeant le délai d'instruction aurait été prise par un fonctionnaire non habilité à cet effet, serait entachée d'une insuffisance de motivation ou ne serait pas justifiée par l'existence de candidatures multiples ou par la nécessité de recueillir l'avis du préfet d'un autre département ; que la circonstance que le délai d'instruction a été prolongé irrégulièrement entache toutefois d'illégalité la décision d'accorder ou de refuser l'autorisation lorsque, du fait d'une évolution des circonstances de droit ou de fait intervenue pendant la prolongation, celle-ci a eu une incidence sur le sens de la décision ;
14. Considérant que si, pendant la prolongation du délai d'instruction décidée le 4 novembre 2013 par le préfet de l'Allier, est intervenue une évolution des circonstances de fait tenant à ce qu'un des membres du GAEC des Chaubillons a fait connaître son souhait d'installer sa fille âgée de dix-neuf ans, cette évolution n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision en litige, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 ; que, dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement soutenir à l'encontre de l'autorisation contestée que la décision préfectorale du 4 novembre 2013 fixant à six mois le délai d'instruction de la demande du GAEC des Chaubillons n'est pas motivée et n'a pas été notifiée au preneur en place ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... et le GAEC des Vacherons ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... et le GAEC des Vacherons demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GAEC des Chaubillons et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... et du GAEC des Vacherons la somme demandée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... et du GAEC des Vacherons est rejetée.
Article 2 : M. A... versera au GAEC des Chaubillons une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au GAEC des Vacherons, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au GAEC des Chaubillons.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 7 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
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N° 15LY00329
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