- en toute hypothèse, d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2000333 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a :
- annulé l'arrêté du l'arrêté du 4 février 2020 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a abrogé l'attestation de demande d'asile de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
- enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
- mis à la charge de l'Etat au profit de l'AARPI Ad'Vocare la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette association d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 août 2020, la préfète du Puy-De-Dôme demande à la cour d'annuler le jugement susmentionné du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé son arrêté du 4 février 2020 sans tenir compte de son abrogation le 3 juin 2020 et a mis à la charge de l'Etat au profit de l'AARPI Ad'Vocare la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur de fait en annulant un arrêté abrogé.
Par une ordonnance du 9 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2020 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant guinéen né le 25 mars 1997 à Conakry (République de Guinée), est entré en France le 27 octobre 2018. Il a, le même jour, déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 17 juillet 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a formé le 26 septembre 2019 un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 4 février 2020, la préfète du Puy-de-Dôme a abrogé l'attestation de demande d'asile de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2000333 du 10 juillet 2020, dont la préfète du Puy-de-Dôme relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 juin 2010, la préfète du Puy-de-Dôme a abrogé son arrêté du 4 février 2020 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination. Toutefois, cette décision, sans effet cependant sur l'abrogation de l'attestation de demande d'asile de M. A..., n'était pas définitive à la date du jugement contesté du 10 juillet 2020. Par suite, la préfète du Puy-de-Dôme n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que ledit jugement serait irrégulier pour avoir annulé un arrêté déjà abrogé.
4. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Puy-de-Dôme, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 4 février 2020. Sa requête doit donc être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.
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N° 20LY02154