Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2015 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 6 novembre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et désignant en priorité la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans les huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me A...au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le mémoire et les pièces qu'il a produits le 19 juin 2015 avant la clôture de l'instruction n'ont été ni visés ni pris en compte ;
- le refus de titre de séjour a été pris en violation de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas sollicité l'avis de la structure d'accueil ;
- le refus de titre de séjour est également entaché d'erreur de droit, le défaut d'examen particulier de la demande étant révélé par l'existence de plusieurs erreurs de fait ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille née en octobre 2012 à Saint-Étienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 3 novembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
1. Considérant que M. C... est originaire de la République démocratique du Congo ; qu'entré irrégulièrement en France en janvier 2010, à l'âge de 16 ans et deux mois, il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire ; que, le 25 novembre 2011, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur celui des articles L. 313-14 et L. 313-15 du même code ; que le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande par un arrêté du 17 septembre 2012 et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 28 mars 2013, a rejeté la demande de M. C...dirigée contre ces décisions ; que M. C...ayant renouvelé sa demande de titre par courrier du 3 janvier 2013, le préfet de la Loire a pris un nouvel arrêté le 6 novembre 2014 refusant une nouvelle fois de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 3 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le mémoire et les pièces qu'il a produits quelques heures avant la clôture de l'instruction ont été visés par le jugement attaqué ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque donc en fait et ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code précité : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
4. Considérant, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, que c'est en réponse à la demande de titre de séjour une nouvelle fois formulée par M. C... le 3 janvier 2013, que le préfet de la Loire, qui disposait déjà d'un avis de la structure d'accueil datée du 17 novembre 2011, a refusé de délivrer le titre sollicité sur le fondement des dispositions précitées ; qu'à la date de cette demande, M. C..., né le 24 novembre 1993, avait dix-neuf ans passés et n'entrait donc plus dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-15 ; que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions sans solliciter à nouveau l'avis de la structure d'accueil doit donc être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le préfet de la Loire a commis diverses erreurs révélatrices d'un défaut d'examen particulier de sa demande de titre de séjour ; que, toutefois, ni la circonstance que l'arrêté contesté mentionne une date inexacte pour la date du jugement d'assistance éducative, ni le fait que le préfet a vérifié, comme il pouvait le faire, si M. C...n'entrait pas dans le champ d'application du 2°bis de l'article L. 313-11 du code précité, ni encore la circonstance que lorsqu'il s'est référé à la famille du requérant dans son pays d'origine, le préfet a omis de prendre en compte le décès de son père et le fait que M. C...n'entretiendrait plus de liens avec ses soeurs ni, enfin, l'inexactitude de la mention selon laquelle il n'aurait pas obtenu de diplôme sanctionnant sa scolarité, alors que M. C...a obtenu un CAP en 2013 ne sont de nature à établir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa nouvelle demande ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision contestée doit, par suite, être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé, M.C..., arrivé en France à l'âge de 16 ans et deux mois, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire, avant de faire l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'à la date de la décision contestée, le 6 novembre 2014, il résidait en France depuis quatre ans et dix mois ; que, lors de son arrivée en France et même au moment de sa dernière demande de titre, le 3 janvier 2013, il a fait valoir qu'il avait encore en République démocratique du Congo son père et deux soeurs ; qu'il soutient à présent qu'il n'a plus de liens avec celles-ci, que son père est décédé en mai 2013 mais qu'en revanche il a une fille née en octobre 2012 à Saint-Étienne dont la mère, qui bénéficie du statut de réfugiée, réside désormais dans la région de Metz ; que si M. C... a reconnu cet enfant le 23 janvier 2013, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il contribue à son entretien et à son éducation ; qu'il n'a engagé des démarches auprès du juge aux affaires familiales de Metz qu'au mois d'octobre 2014 et n'a obtenu un jugement lui conférant l'autorité parentale que postérieurement à la décision contestée, le 10 avril 2015 ; que, dès lors, la décision du 6 novembre 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
8. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi que cela a été exposé au considérant 7, M. C... n'établit pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille qui vit déjà éloignée de lui ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement contestée a méconnu les stipulations dont la méconnaissance est invoquée ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également, en tout état de cause ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016 où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 15LY03402