Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 17MA02548 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2017, M. A... C..., représenté par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2017 ;
2°) de condamner la commune d'Allauch à lui verser une somme de 108 000 euros avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable ;
3°) de condamner la commune d'Allauch au paiement de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée du fait de la décision illégale du 21 juillet 2008 de retrait du permis de construire délivré le 22 avril 2008 ;
- il justifie d'un préjudice réel dès lors que ce projet lui conférait de fortes chances de louer deux logements au prix indiqué ;
- son préjudice se caractérise par un manque à gagner constitué par une perte de bénéfices sur une opération immobilière ;
- la période d'indemnisation court du 21 juillet 2008 au 16 mai 2012, soit sur une période de 3 ans, 9 mois et 26 jours ;
- son investissement locatif n'a pas rapporté ce qu'il aurait dû et il a été contraint d'immobiliser un capital ;
- la demande de permis de construire a bien été déposée pour la réalisation de logements destinés à la location ;
- le préjudice trouve son origine dans le retard engendré dans la construction des deux logements ;
- il a fait l'objet d'une mutation, ce qui établit qu'il souhaitait mettre ces bâtiments en location ;
- le financement de l'opération était réalisable ;
- le préjudice locatif se monte à hauteur de 108 000 euros.
Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 2018, la commune d'Allauch, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. C....
Elle soutient que :
- il n'apparaît pas que le projet de construction portait sur la réalisation d'un projet locatif ;
- la mutation de M. C... n'est intervenue qu'en 2011 et il ne saurait s'en prévaloir pour soutenir qu'il avait, en 2008, l'ambition de louer ces bâtiments ;
- il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de l'obtention du financement du projet ;
- il n'apporte aucune précision quant à la situation actuelle du bien, ne produit aucun contrat de location ni aucune déclaration fiscale et n'établit pas que ce bien serait loué aujourd'hui ;
- l'estimation du préjudice à hauteur de 1 400 euros par mois ne peut être retenue ;
- l'allégation selon laquelle il existe une forte demande de construction de villas individuelles dans le secteur est dépourvue de fondement ;
- dans la période retenue par M. C..., aucun préjudice ne saurait être indemnisé pour une période qui ne saurait être inférieure à 24 mois, temps nécessaire à la construction du projet ;
- M. C... ne justifie de l'immobilisation d'aucun capital.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Allauch à lui verser la somme de 108 000 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 25 décembre 2014, en réparation des préjudices résultant de la perte de chance de louer une maison comprenant deux logements, sur un terrain situé 33 domaine de l'Ouvière, parcelle BW 250, à Allauch, en raison de l'intervention d'un arrêté de retrait illégal du 21 juillet 2008 du permis de construire qu'il avait obtenu pour l'édification de cette maison le 22 avril 2008.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt n° 10MA02866 du 16 mai 2012, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement n° 0806419 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 21 juillet 2008 du maire de la commune d'Allauch, retirant le permis de construire obtenu par M. C... le 22 avril 2008, au motif que le permis de construire du 22 avril 2008 ne pouvait plus être retiré passé le délai de trois mois suivant la date de cette décision, en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Cette illégalité est ainsi constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Allauch.
4. Toutefois, une telle faute n'ouvre droit à indemnité que dans la mesure où le requérant justifie d'un dommage actuel, direct et certain. A ce titre, si M. C... soutient qu'il est en droit d'obtenir l'indemnisation de la perte de loyers qu'il aurait dû percevoir, s'il n'avait été obligé de renoncer temporairement à la réalisation de son projet immobilier du fait de la mesure illégale dont il a été l'objet, entre la date du retrait du permis de construire et celle à laquelle lui a été notifiée l'annulation de ce retrait, il n'établit toutefois pas que le projet pour lequel il a déposé une demande de permis de construire en 2008 était initialement destiné à la location, ni que la maison objet du permis de construire ferait, à ce jour, d'ailleurs l'objet d'une location. En outre, la seule production d'une copie d'écran du site " Seloger.com " du 22 février 2015 et d'une attestation de l'architecte du projet du 25 avril 2013, documents postérieurs à la période d'indemnisation, sont manifestement insuffisants pour justifier du montant mensuel des loyers dont il s'estime avoir été privés durant la période courant du 21 juillet 2008 au 16 mai 2012. Enfin, M. C... n'établit pas l'existence d'un préjudice relatif à l'immobilisation d'un capital dès lors qu'il fait lui-même état de ce qu'il a sollicité un prêt auprès de la banque LCL afin de financer son projet et qu'il n'a ainsi pas immobilisé de capitaux propres. Dans ces conditions, M. C... n'apporte en appel aucun élément nouveau ou déterminant de nature à remettre en cause la solution des premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision, selon laquelle il n'établit pas l'existence d'un préjudice résultant d'un manque à gagner.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune d'Allauch d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune d'Allauch une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C...et à la commune d'Allauch.
Fait à Marseille, le 4 juin 2018.
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N° 17MA02548