Résumé de la décision
M. B..., représenté par son avocat, a saisi la Cour d'appel pour contester un jugement du tribunal administratif de Nice, daté du 28 février 2018, qui avait refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dans sa requête enregistrée le 12 mars 2018, M. B... a demandé l'annulation du jugement et une injonction à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes pour obtenir ce titre de séjour. La Cour a rejeté la requête, considérant que les arguments avancés par M. B... en appel ne présentaient aucun élément nouveau et étaient manifestement dépourvus de fondement.
Arguments pertinents
La Cour a principalement fondé son rejet sur le fait que M. B... ne présentait aucune nouvelle argumentation par rapport à celle déjà examinée en première instance. Selon elle, les moyens invoqués par le requérant, basés sur la méconnaissance de l'article L.313-11, des droits garantis par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et du non-respect de l'article L.313-14, avaient déjà été écartés par le tribunal administratif dans un jugement motivé. La Cour a donc affirmé :
> "Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour."
Interprétations et citations légales
La décision met en exergue plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des droits accordés par la convention européenne :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L.313-11 : Cet article précise les conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir un titre de séjour en France. M. B... a soutenu que ces conditions n'avaient pas été respectées, mais cette argumentation a déjà été examinée par le tribunal.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L.313-14 : Celui-ci concerne les droits des étrangers en matière de séjour et les modalités d'instruction des demandes. La Cour a noté que M. B... n’a pas réussi à démontrer que ses arguments avaient été écartés sans justification.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, M. B... a argumenté que son droit à la vie privée avait été violé par le refus de titre de séjour, mais la Cour a considéré qu'il n'apportait aucune nouvelle preuve qui justifierait de reconsidérer cette question.
La Cour, dans son ordonnance, a spécifiquement mentionné :
> "Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée."
Ainsi, le rejet de la requête se base sur la inopérabilité des arguments de M. B..., qui ne contestaient pas efficacement les conclusions des juges de première instance. La décision a été faite en conformité avec l'article R.222-1 du code de justice administrative, permettant le rejet d'une requête d'appel jugée manifestement infondée.
En conclusion, cette ordonnance souligne l'importance de fournir des éléments nouveaux et probants dans les recours en appel pour justifier une révision des décisions préalables.