Résumé de la décision :
M. A... B..., ressortissant marocain, a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 16 septembre 2019, qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 6 avril 2019. Cet arrêté lui refusait la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français. La Cour a examiné les arguments de M. B... et a finalement rejeté sa requête, considérant qu'elle ne comportait pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà présentés en première instance.
Arguments pertinents :
1. Défaut d'éléments nouveaux : La Cour a noté que M. B... ne présentait aucun élément distinct des arguments déjà examinés par le tribunal administratif, rendant ses moyens sans fondement.
- “Le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.”
2. Non-pertinence de la situation postérieure : La Cour a précisé que des éléments concernant la situation personnelle de l'intéressé après la décision contestée n'affectaient pas la légalité de cette dernière.
- “La situation de l'intéressé, postérieure à l'intervention de la décision attaquée, [...] ne peut avoir aucune incidence sur la légalité de cette décision.”
3. Rejet des moyens soulevés : Les motifs invoqués par M. B..., notamment le défaut de motivation et les erreurs de fait, ont été écartés par référence aux motifs précédemment retenus par le tribunal.
- “Il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. A... B..., tirés d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait...”
Interprétations et citations légales :
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet au président des formations de jugement de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement après l'expiration du délai de recours.
- “Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter [...] les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.”
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers - Articles L. 313-7, L. 313-11, L. 313-14 : Ces articles prévoient les conditions de délivrance des titres de séjour et le droit d'asile. La Cour a jugé que M. B... n'avait pas démontré que la décision contestée méconnaissait ces dispositions.
- “[La décision] méconnaît les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-11°7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.”
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 : Cet article traite du droit au respect de la vie privée et familiale, et M. B... a soutenu que la décision portait atteinte à ce droit. La Cour a jugé que cet argument n'était pas suffisant pour annuler l’arrêté.
- “[...] méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.”
En somme, la Cour a appliqué les règles de droit en vigueur concernant la légalité des décisions administratives, en statuant que la requête de M. B... ne comportait aucun fondement nouveau permettant de réexaminer la légalité de l’arrêté du préfet.