3°) de mettre à la charge de la défenderesse la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie: elles exploitent un magasin Bricomarché dans la zone de chalandise du projet qui aura une activité similaire et, par suite, leurs activités seront impactées. En outre, l'ouverture de cette extension d'un ensemble commercial et non la seule création d'un commerce, est annoncée le 13 février prochain ;
- le doute sérieux sur la légalité existe :
- la ZAC n'est pas constitutive d'une ZAC créée dans un centre urbain et donc n'entre pas dans le régime fixé par l'article L. 752-3 du code de commerce ;
- la ZAC n'est pas clôturée et, dès lors, seule une demande d'autorisation portant sur l'extension d'un ensemble commercial existant pouvait être déposée ; il s'ensuit que l'intégralité de la procédure a été viciée ;
- l'article R. 752-6 du code de commerce a été méconnu.
Vu:
- l'arrêté du maire de Nîmes en date du 6 septembre 2018 ;
- la requête au fond enregistrée le 7 novembre 2018 sous le n° 18MA04703 et dirigée contre l'arrêté du maire de Nîmes du 6 septembre 2018 et les avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial et de la Commission nationale d'aménagement commercial se rapportant au projet ;
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à M. C... A..., premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Saisie par des recours présentés par les sociétés Cayo et Berva et dirigés contre un avis favorable tacite de la commission départementale du Gard d'aménagement commercial, la Commission nationale d'aménagement commercial, par un avis du 21 juin 2018, a émis un avis favorable au projet de la SCI Entrepôt Nîmes pour la création d'une grande surface de bricolage de 4 520 m2 complétée par un drive de 62,5 m2 dans la ZAC du Mas Vignoles à Nîmes. Par un arrêté du 6 septembre 2018, le maire de Nîmes a délivré le permis de construire à la SCI Entrepôt Nîmes. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2018 sous le n° 18MA04703, la société Bricomarché SAS Cayo et la société Bricomarché SAS Berva demandent l'annulation d'une part de l'arrêté du maire de Nîmes du 6 septembre 2018 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale et d'autre part des avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial et de la Commission nationale d'aménagement commercial. Par la présente requête, les mêmes sociétés demandent la suspension de cet arrêté du 6 septembre 2018 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale et des avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial et de la Commission nationale d'aménagement commercial.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ; l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Sur la demande de référé suspension dirigée contre les avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial et de la Commission nationale d'aménagement commercial :
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et de l'article L. 752-17 du code de commerce que les tiers concurrents commerciaux, qui sont au nombre des personnes visées à l'article L. 752-17 du code de commerce, ne peuvent présenter de recours pour excès de pouvoir qu'à l'encontre d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, et non à l'encontre de l'avis favorable de la commission nationale d'aménagement commercial, lequel a un caractère préparatoire et ne peut être directement contesté que par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, qui en est destinataire. Dans ces conditions, la demande de référé suspension des sociétés dirigée contre l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial, lequel au demeurant s'est substitué à celui de la commission départementale, est manifestement irrecevable. Leur présente demande ne peut donc qu'être rejetée selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative.
Sur la demande de référé suspension dirigée contre l'arrêté du maire de Nîmes du 6 septembre 2018 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, à un intérêt public ou à d'autres intérêts privés individuels ou collectifs légitimes. Il appartient au juge des référés d'apprécier globalement et concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant et des différents intérêts en présence, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Dans la matière en litige, il appartient à un professionnel, pour justifier de l'urgence, d'apporter les éléments objectifs et précis de nature à démontrer, notamment, la gravité de l'atteinte portée à sa situation économique ou aux intérêts publics en cause. Ainsi, ni l'imminence de l'ouverture au public du magasin autorisé, ni la perspective d'une concurrence accrue entre magasins ne peuvent à elles seules caractériser une situation d'urgence.
6. Il résulte de ces principes que pour justifier l'urgence, les sociétés requérantes ne peuvent se borner à se prévaloir de l'ouverture imminente du magasin autorisé. Par ailleurs, les difficultés qui seraient de nature à établir la gravité des conséquences de l'ouverture du magasin de la SCI Entrepôt Nîmes sur la situation économique et financière des magasins qu'elles exploitent sont dépourvues de toute précision. En outre, alors que les sociétés ont formé une requête au fond devant la Cour le 7 novembre 2018, ce n'est que le 7 février 2020 qu'elles ont saisi le juge des référés. De surcroît, les sociétés n'invoquent aucun intérêt public pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Enfin, la requête en annulation dont est saisie la Cour doit être examinée par une formation de jugement collégiale à une audience du printemps 2020. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de référé suspension, ainsi que par voie de conséquence les conclusions portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être que rejetées.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la société Bricomarché SAS Cayo et de la société Bricomarché SAS Berva est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bricomarché SAS Cayo et à la société Bricomarché SAS Berva.
Copie en sera adressée au maire de Nîmes et à la SCI Entrepôt Nîmes.
Fait à Marseille le 12 février 2020.
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N° 20MA00514