Résumé de la décision
Mme A… B…, de nationalité marocaine, conteste un jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral refusant de lui délivrer un titre de séjour en France. L'arrêté du 19 avril 2019 est critiqué pour insuffisance de motivation et méconnaissance de divers textes de loi ainsi que de la convention européenne des droits de l'homme. En appel, la Cour a confirmé le jugement initial, statuant que la requête de Mme A… B… était manifestement dépourvue de fondement. La Cour a rejeté la demande d'injonction et la demande de remboursement des frais, considérant que la décision administrative était suffisamment motivée et que les arguments de la requérante ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté.
Arguments pertinents
1. Motivation de l'arrêté : La Cour souligne que l'arrêté est suffisamment motivé selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle affirme : "l'arrêté attaqué [...] énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement".
2. Données factuelles et erreurs : Bien que Mme A... B... insiste sur une erreur de date quant à son entrée en France, la Cour explique que cette erreur n'affecte pas la légalité de l'arrêté puisque la décision serait restée identique même si la date avancée par la requérante avait été retenue : "le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la date d'arrivée en France invoquée par l'intéressée".
3. Délai de demande et conditions de séjour : La Cour rappelle que Mme A… B… n’a pas prouvé l’urgence de sa situation, affirmant qu’elle n’avait présenté sa demande qu’après une longue période, ce qui affaiblit sa position : "Mme A... B..., qui déclare être entrée en France en 2014, a présenté tardivement sa demande de titre de séjour".
Interprétations et citations légales
1. Code des relations entre le public et l'administration : L'article L. 211-2 établit que les décisions administratives doivent être correctement motivées. La Cour a interprété que l'arrêté du préfet satisfaisait à cette exigence, en dépit des erreurs de fait.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La réfutation des arguments concernant la méconnaissance de l’article L. 313-11-7° est basée sur la situation de Mme A... B... qui n'a pas démontré l'impact que l'absence de titre de séjour aurait eu sur sa vie familiale.
3. Convention européenne des droits de l'homme : Concernant l’article 8 de cette convention, qui garantit le respect de la vie familiale et privée, la Cour a indiqué que Mme A... B... ne parvenait pas à établir la nécessité de sa présence en France pour des raisons de santé ou d’isolement, soulignant que sa situation "n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation".
En résumé, la décision de la Cour s’appuie sur une interprétation stricte des exigences de motivation des actes administratifs et une évaluation rigoureuse des preuves présentées par Mme A... B..., concluant à l'absence de violation des droits matériels et juridiques en son encontre.