Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 17 et 31 mai 2021, M. A..., représenté par Me Chevenier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer provisoirement un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le magistrat désigné n'a pas examiné le dossier et n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
- Le premier juge a commis une erreur de fait ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Il n'a pas été entendu ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- une erreur de droit a été commise dès lors qu'il n'est pas soumis à l'obligation de visa ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1992 et de nationalité guinéenne, relève appel du jugement en date du 12 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 avril 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A... et son conseil ont été entendus au cours de l'audience du 12 avril 2021. Par suite, le requérant ne peut valablement soutenir que " s'il avait été entendu comme il se devait, le tribunal aurait pu identifier que ce dernier est non seulement susceptible d'être accueilli sur le territoire français mais qu'en plus dans son pays d'origine ses jours sont en danger ".
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., l'affirmation selon laquelle le premier juge n'aurait pas examiné le dossier, non seulement est contredite par l'examen du jugement, qui est du reste suffisamment motivé, mais, au surplus, est dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc invoquer utilement le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des pièces produites en première instance par le préfet des Alpes-Maritimes que M. A..., interpellé le 6 avril 2021, en flagrant délit d'usurpation d'identité, a été régulièrement entendu par les services de police et a pu faire valoir ses observations.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France selon ses déclarations le 6 avril 2021. Il est célibataire et sans charge de famille et il n'est pas démontré qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France quand bien même sa sœur est titulaire d'un titre de séjour, ni qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A... ne peut valablement soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. A... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il est recherché par les autorités guinéennes. Toutefois, par ses seules affirmations et en se bornant à produire un article d'un journal local daté du 20 novembre 2017, dont l'authenticité n'est pas avérée, qui rapporte le conflit familial qui aurait opposé M. A... à son oncle, ses craintes en cas de retour dans son pays ne peuvent être regardées comme fondées. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Si l'arrêté attaqué rappelle, à titre liminaire, que M. A... " a déclaré être entré irrégulièrement en France, sans démontrer être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il ne résulte pas des termes de cet arrêté que cette mention constitue l'un des motifs pour lesquels le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retourner sur le territoire français. De fait, le préfet a précisé que l'intéressé " ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour " et a examiné sa situation par rapport au droit au respect de la vie privée et familiale et à l'existence de circonstances humanitaires. Le requérant n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant son absence de visa pour l'obliger à quitter le territoire et lui interdire le retour ou en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation.
10. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et ceux indiqués aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. Enfin et pour prendre la décision en litige, le préfet a relevé également l'absence de résidence effective et permanente, l'irrégularité de son entrée et de son séjour et le risque de se soustraire à la mesure. Le requérant ne peut donc prétendre en tout état de cause à une absence de motivation et soutenir que la mesure est disproportionnée.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Chevenier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 15 septembre 2021.
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N° 21MA01862