Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé révélant un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- le magistrat désigné a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont également été méconnues ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de la situation sanitaire actuelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née en 1974 et de nationalité russe, relève appel du jugement en date du 21 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 novembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement :
3. Pour écarter les moyens tirés du défaut d'examen réel et complet de la situation de Mme B... et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'arrêté attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a considéré, au point 3 de son jugement, qu'il ne ressortait pas des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet, qui avait notamment examiné les conséquences d'un refus de séjour à l'encontre de l'intéressée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et relevé qu'elle n'apportait aucun élément nouveau de nature à établir qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Russie, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation et aurait méconnu l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mention d'un refus de séjour au lieu d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme relevant d'une simple erreur de plume qui demeure sans incidence sur la régularité. Ce faisant, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a suffisamment motivé son jugement.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet, s'il a la faculté d'examiner, le cas échéant d'office, le droit d'un étranger demandeur d'asile, auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée, de demeurer sur le territoire français à un autre titre que l'asile, ne peut le faire qu'avec les éléments sur la situation de l'intéressé dont il dispose. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux, qui fait mention des démarches de la requérante pour solliciter l'asile, que le préfet a examiné sa situation compte tenu des éléments portés à sa connaissance et notamment des éléments, qu'il appartient à l'étranger de faire valoir, de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné les conséquences de sa décision notamment sur le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée et a précisé également qu'elle ne justifiait pas de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme B... et de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, si la requérante persiste à se prévaloir des risques qu'elle soutient encourir dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément propre à établir la réalité de ces risques, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 février 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 novembre 2020.
7. En troisième lieu, Mme B... soutient en appel que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son jeune fils souffre de " problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale ". Toutefois, en produisant des bulletins de situation des deux hospitalisations de son fils respectivement du 28 décembre 2020 au 8 janvier 2021 puis du 14 au 19 janvier 2021 ainsi qu'un certificat médical du 17 février 2021 d'un pédopsychiatre indiquant la mise en place d'un traitement à la suite d'une hospitalisation, la requérante ne justifie pas de l'incapacité de ce dernier à voyager sans risque, ni du prétendu défaut d'accessibilité d'un tel traitement en Russie. Par ailleurs, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre la requérante à se séparer de son enfant et ne démontre pas d'obstacles à ce qu'elle poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine.
8. En quatrième et dernier lieu, le moyen portant sur l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 7 de son jugement, la requérante n'ayant pas apporté, comme relevé notamment au point précédent, d'élément de nature à remettre en cause cette position. Le moyen dirigé contre la décision fixant le délai de trente jours doit être également écarté par adoption des motifs appropriés du premier juge figurant au point 12 du jugement.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pour une durée de quatre mois :
9. Contrairement à ce qui est affirmé et comme jugé précédemment, il ressort de l'arrêté en litige qu'un examen suffisant de la situation de l'intéressée a été réalisé.
10. S'agissant des autres moyens développés à l'encontre de ces décisions et précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le premier juge, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs appropriés retenus aux points 8, 9, 10, 13, 15 et 16 du jugement attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 15 septembre 2021.
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N° 21MA01882