Résumé de la décision
M. B..., brigadier de police, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier pour demander la désignation d'un expert afin d'établir si sa pathologie psychique était imputable à son service et d'évaluer ses préjudices. Par une ordonnance du 27 mai 2019, le juge des référés a rejeté sa demande, considérant qu'il n'apportait pas d'éléments nouveaux susceptibles de contredire l'expertise antérieure réalisée par un médecin psychiatre. M. B... a interjeté appel de cette décision. La cour a confirmé le rejet de la requête, estimant que la mesure d'expertise demandée ne présentait pas le caractère d'utilité requis.
Arguments pertinents
1. Utilité de la mesure d'expertise : Le juge des référés a souligné que l'utilité d'une mesure d'expertise doit être appréciée en fonction des éléments dont dispose le demandeur et de l'intérêt de la mesure dans le cadre d'un litige principal. En l'espèce, M. B... n'a pas démontré que la mesure d'expertise était nécessaire pour établir l'imputabilité de sa pathologie au service, car il n'a pas précisé les démarches entreprises pour obtenir cette reconnaissance.
2. Absence de litige : La cour a noté que M. B... n'avait pas contesté les décisions administratives relatives à son congé de maladie, ce qui a conduit à l'absence d'un litige actuel ou éventuel. Ainsi, la demande d'expertise ne pouvait être considérée comme utile.
3. Expertise antérieure : Le juge a également rappelé que l'expertise réalisée à l'initiative de l'administration avait pour but d'évaluer l'état psychique de M. B... dans le cadre de sa démission, et non d'établir l'imputabilité de son affection au service.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 532-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction". La cour a interprété cet article en précisant que la mesure d'expertise doit être justifiée par son utilité dans le cadre d'un litige, ce qui n'était pas le cas ici.
2. Article L. 555-1 du code de justice administrative : Cet article confère au président de la cour administrative d'appel la compétence pour statuer sur les appels formés contre les décisions du juge des référés. La cour a exercé cette compétence pour examiner la légitimité de la demande d'expertise.
3. Jurisprudence : La cour a fait référence à une décision antérieure (CE, 14.02.2017, n° 401514) pour affirmer que le juge des référés ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque celle-ci est fondée sur des prétentions irrecevables. Cela a été un point clé dans le rejet de la demande de M. B..., qui n'avait pas établi de litige clair concernant l'imputabilité de sa pathologie.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. B..., considérant que sa demande d'expertise ne répondait pas aux critères d'utilité et qu'il n'existait pas de litige en cours justifiant une telle mesure.