Résumé de la décision
La décision concerne la requête de Mme A... C..., qui contestait une ordonnance du 12 mars 2021 du tribunal administratif de Nîmes, qui avait donné acte de son désistement de l'instance. Mme C... faisait appel de cette ordonnance, invoquant qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'information sur le désistement avant le 30 mars 2021. La cour a rejeté sa requête, considérant que l'avocate de Mme C... avait été suffisamment informée dans les délais légaux pour maintenir la demande, et que Mme C... n'avait fourni aucun élément pertinent pour contester le désistement.
Arguments pertinents
1. Connaissance des notifications : La cour a statué que l'avocate de Mme C... devait être réputée avoir eu connaissance de la demande de confirmation du maintien de la requête à la date la plus tardive du 21 décembre 2020, ce qui rend son prétendu ignorance ultérieure non recevable. L’ordonnance du tribunal a ainsi été jugée conforme à l’interprétation du code.
2. Manque de preuves : Mme C... n’a pas pu démontrer qu’elle avait un intérêt à maintenir la demande en cours, ni apporter des précisions sur les pourparlers en cours. La cour a noté que "Mme C..., qui se borne à soutenir qu'elle n'avait aucun intérêt à se désister [...] ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir" une mauvaise application des règles par le juge.
3. Application des délais : Les dispositions réglementaires prévoient des délais précis pour manifester un maintien de requête, et la cour a relevé que l’absence de réponse dans ce délai a entraîné le désistement automatique. Cela a été fondé sur l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Notification et date de réception : Selon Code de justice administrative - Article R. 611-8-6, les parties sont réputées avoir reçu notification des documents à la date de première consultation ou à défaut, un délai de deux jours ouvrés. Cela pose une obligation de diligence sur les parties, les rendant responsables de la consultation des documents juridiques.
> "Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document [...] ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés [...]"
2. Désistement automatique : L’article R. 612-5-1 précise que si une confirmation n’est pas reçue dans le délai fixé, le requérant est réputé s’être désisté de ses conclusions :
> "La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé [...] il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions."
3. Manifestation du désistement : L’article R. 222-1 permet aux présidents de rejeter les requêtes manifestement dépourvues de fondement, soulignant l’importance de l’argumentaire concret et non simplement affirmatif des parties.
> "Les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement [...] peuvent être rejetées par ordonnance."
Ces articles législatifs montrent clairement la rigueur des procédures administratives et de notification, et l'importance pour les parties de suivre attentivement les délais et réglementations pour éviter un désistement non souhaité.