Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté de la préfète de l'Aude du 30 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
4°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer si les soins nécessaires à son état de santé peuvent être dispensés en Arménie ou en Russie ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de la préfète de l'Aude était trop générale ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît la directive 2008/115/CE du Parlement européenne et du Conseil du 16 décembre 2018 et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît son droit à un procès équitable ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé dès lors qu'elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine d'un accès effectif au traitement qui lui est nécessaire ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa vie est menacée en cas de retour en Russie ou en Arménie et qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où réside le fils de son compagnon, qui peut l'accueillir.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... a été rejetée par une décision du 26 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du rejet de la demande d'asile de Mme C..., ressortissante arménienne, par une décision du 14 décembre 2018 de l'OFPRA confirmée par la CNDA le 24 juin 2019, le préfet de l'Aude a pris un arrêté le 24 septembre 2019 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 6 janvier 2020, Mme C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté contesté du 30 septembre 2020, la préfète de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Mme C... relève appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, par arrêté du 18 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du 1er juillet 2020, la préfète de l'Aude a donné délégation à M. Simon Chassard, secrétaire général de la préfecture de l'Aude et signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude, à l'exception des réquisitions de la force armée ainsi que des arrêtés de conflit. En vertu d'une telle délégation, le secrétaire général était nécessairement compétent pour refus de délivrance de titre de séjour et une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans qu'il fut nécessaire que l'arrêté portant délégation de signature le mentionne expressément. Dès lors, cette délégation, limitée dans son objet, ne revêt pas un caractère général contrairement à ce que soutient la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté.
6. En quatrième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
7. Par ailleurs, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
8. En l'espèce, Mme C..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a nécessairement été mise en mesure de présenter des observations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a été privée de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu'elle aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Il suit de là que le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu doit être écarté. Le même moyen fondé sur la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 est dépourvu de la moindre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. En cinquième lieu, Mme C... ne peut soutenir utilement que son droit à un procès équitable a été méconnu dès lors que les stipulations du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inapplicable à une procédure administrative.
10. En sixième lieu, si Mme C... soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Arménie ou en Russie, elle n'assortit pas cette allégation de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée.
11. En dernier lieu, s'agissant des moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de la requérante, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 5 et 6 du jugement, la requérante ne faisant état en appel d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Marseille, le 29 juin 2021.
N° 21MA017765