Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2016, et des mémoires enregistrés le 19 mai 2016 et le 29 juin 2016, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505891 du 16 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " d'un an, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de 1'État la somme de 2 000 euros à verser à Me B..., au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision lui refusant un titre de séjour :
- ladite décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte à son droit à une vie privée et familiale une atteinte excessive et, par suite, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle porte à son droit à une vie privée et familiale une atteinte excessive, et, par suite, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
M. A... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que M. A... C..., de nationalité comorienne, déclare être entré en France en 2009 et y résider depuis de manière habituelle ; que, par l'arrêté contesté du 25 juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions du 7ème de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant interjette appel du jugement susmentionné par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; que l'article 3 de la même loi dispose que: " la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté du 25 juin 2015 vise les textes applicables à la situation de M. A... C... et comporte des éléments précis et circonstanciés relatifs à sa situation ; que, par suite, et même s'il ne fait pas mention de sa relation avec Mme D..., il est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation du requérant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
4. Considérant que M. A... C...invoque l'ancienneté et la réalité des liens l'unissant à Mme D... depuis juillet 2010 et la naissance d'un enfant commun le 19 août 2014 ; que, toutefois, si le requérant, âgé de vingt-six ans à la date de l'arrêté en litige, soutient être entré en France en 2009 après avoir vécu, dans son pays d'origine, l'essentiel de son existence, les justificatifs versés ne démontrent qu'une présence habituelle de l'intéressé sur le territoire de la République française qu'à compter de l'année 2013 ; que si la mère de son enfant, ressortissante comorienne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 28 juin 2016, est titulaire d'une carte de résident, les preuves de la vie commune ne peuvent être regardées comme justifiées avant le mois d'avril 2013; qu'aucune circonstance particulière dirimante ne s'oppose à ce que cette cellule familiale puisse se reconstruire dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour et du caractère récent de son union avec Mme D..., le requérant, qui a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt et un ans dans son pays d'origine, n'établit pas la centralité et l'intensité des ses intérêts personnels et familiaux en France ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui vient d'être exposé et du très jeune âge de l'enfant, que le refus de séjour porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Considérant que les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant l'admission au séjour doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;
8. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ;
Sur la décision prescrivant que le requérant pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, où siégeaient :
- Mme Paix, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
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N° 16MA00587