Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler cet arrêté du 1er décembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la pièce produite, après clôture, le 12 novembre 2016.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane ;
- et les observations de Me E... substituant Me A..., pour M. C... ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 17 février 1950, est entré en France le 12 août 2013 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen de quatre-vingt-dix jours ; qu'il relève appel du jugement du 13 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant son admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. C... résidait habituellement en Algérie jusqu'au 12 août 2013, date de son arrivée en France ; qu'à la suite de la séparation d'avec son épouse Mme D..., en 2005, celle-ci est venue avec son accord s'installer en France avec ses deux filles nées en 1999 ; que le jugement de divorce prononcé le 15 janvier 2008 par le tribunal d'Annaba (Algérie) a confié la garde des enfants à leur mère ; que M. C... n'a rendu visite à ses filles qu'à une seule reprise, en 2010, avant son entrée sur le territoire français en août 2013 ; qu'il résulte également du jugement du tribunal pour enfants du 20 mars 2015 que les filles de M. C... et de Mme D... divorcée C...doivent être protégées d'un conflit familial, et font l'objet d'une mesure d'assistance éducative par un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône ; que si ce même jugement a accordé à M. C... un droit de visite et d'hébergement, ce droit de visite reste notamment tributaire de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour et ne saurait lui conférer aucun droit ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant au requérant un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
5. Considérant que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2014 n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C... de ses filles, celles-ci ayant quitté l'Algérie depuis 2005, et faisant actuellement l'objet d'une mesure de placement en foyer ; que M. C..., ne dispose que d'un droit limité de visite et d'hébergement ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré par M. C... de la violation de ces dispositions ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er décembre 2016.
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N° 16MA02195