Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 février 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 5 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2014 du sous-préfet de Draguignan ;
3°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière au regard de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- il justifie de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis dix ans, ce qui lui ouvre droit à la délivrance d'un certificat de résidence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Markarian,
- et les observations de Me C..., représentant M. A....
1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, né le 1er janvier 1967, a sollicité le 21 mars 2014 la délivrance d'un certificat de résidence algérien qui lui a été refusé par arrêté du 6 novembre 2014 du sous-préfet de Draguignan ; que M. A... relève appel de l'ordonnance du 5 janvier 2015 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d 'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de M. A..., la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que, toutefois, M. A... faisait valoir devant le tribunal qu'il résidait en France depuis le 16 janvier 2004 et produisait un certain nombre de pièces à l'appui de ce moyen ; que, quel que soit le bien-fondé de l'argumentation de M. A..., les faits invoqués ne pouvaient être regardés comme manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen soulevé ; que, dès lors, la demande de M. A... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 5 janvier 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 novembre 2014 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
6. Considérant que, pour établir sa présence habituelle en France depuis novembre 2004, M. A... produit, notamment et essentiellement, des ordonnances, des relevés de la caisse primaire d'assurance maladie, des résultats d'analyse, des courriers liés à une hospitalisation en juillet 2011 et quelques attestations peu circonstanciées ; que ces pièces, notamment en ce qui concerne les années 2005, 2006 et 2007, sont toutefois insuffisantes pour démontrer sa présence habituelle en France depuis novembre 2004 alors qu'il ne fait pas au demeurant état de sa vie privée et familiale en France durant ces années ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 6 novembre 2014 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er: L'ordonnance n° 1404292 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 5 janvier 2015 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré à l'issue de l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
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N° 15MA00466