Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2015, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, pour ne pas viser les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la demande de titre de séjour de l'exposante était présentée sur leur fondement ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions du 2ème alinéa de même article, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l'intéressée justifiait pourtant d'une présence habituelle sur le territoire national d'au moins dix ans à la date de cet arrêté, notamment au cours des années 2003 et 2004, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
- la légalité dudit arrêté devant s'apprécier à sa date d'édiction et non à celle de la demande de l'exposante, il importe peu que l'année 2003 et le premier semestre de l'année 2004 aient été insuffisamment documentés ;
- sa présence habituelle n'a pas été contestée par le préfet des Alpes-Maritimes, lequel n'a pas défendu en première instance ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée que l'intéressée tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu tant de ses conditions de séjour en France, que de son âge et de son état de santé, ainsi que de la perte par elle de sa nationalité ouzbèke ;
- elle justifie pour les mêmes raisons de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ;
- c'est à tort que les premiers juges, pour écarter ces moyens, ont estimé qu'elle n'avait pas fait état de ces éléments à l'appui de sa demande de titre de séjour.
Par courrier du 13 novembre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au cours du premier trimestre de l'année 2016 et que son instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat à partir du 1er décembre 2015.
L'instruction a fait l'objet d'une clôture à effet immédiat à l'occasion de l'émission de l'avis d'audience, le 25 février 2016.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron,
1. Considérant que MmeC..., née le 18 mars 1940 à Birya (Russie) et de nationalité russe, déclare être arrivée en France le 1er juin 2001 ; qu'elle a déposé, au cours de l'année 2001, une demande d'asile, définitivement rejetée, selon ses dires, en 2004 ; qu'elle a sollicité, en dernier lieu le 12 mai 2014, son admission exceptionnelle au séjour ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2014, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté dudit préfet du 9 mai précédent, par lequel ce dernier a rejeté sa demande et ordonné son éloignement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de justice administrative : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la demande présentée par Mme C...le 15 mai 2014 tendait notamment à son " admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 " ; qu'il en ressort, d'autre part, que l'intéressée justifie, au vu des très nombreux documents probants qu'elle verse aux débats, d'une présence habituelle sur le territoire national depuis la fin de l'année 2001 et notamment à partir du 3 juin de l'année 2004 ; que dans ces conditions, la circonstance qu'elle ne produit pas de justificatif de cette présence au cours du mois de mai de la même année n'est pas, à elle seule, de nature à la faire regarder comme n'établissant pas la réalité de cette présence au cours des dix années ayant précédé l'arrêté attaqué ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, l'auteur de cet arrêté a méconnu les dispositions précitées, doit être accueilli ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les presmiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation dudit arrêté ; qu'elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
6. Considérant que l'annulation prononcée implique seulement, au vu des motifs exposés au point 3 du présent arrêt, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par MmeC..., dans un délai d'un mois à compter de sa notification, après consultation de la commission du titre de séjour et qu'il lui délivre, pour cette durée, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu de le lui enjoindre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros à verser directement à MeA..., dont le paiement vaudra renonciation de sa part à la perception de la part contributive de l'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2014 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 mai 2014 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par MmeC..., dans un délai d'un mois à compter de sa notification, après consultation de la commission du titre de séjour de lui délivrer, pour cette durée, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le paiement vaudra renonciation de sa part à la perception de la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nice.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
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N° 15MA00535