Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 février 2015 et le 24 novembre 2015, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2013 par lequel le président du conseil général de l'Hérault lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de 15 jours dont 5 jours avec sursis.
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction est insuffisamment motivée ;
- la sanction est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- contrairement à ce qui lui est reproché, il n'était pas en situation de récidive ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. B....
1. Considérant que M. B... est fonctionnaire territorial, adjoint technique principal de 2ème classe employé par le département de l'Hérault, affecté au centre d'exploitation de Mauguio ; qu'il relève appel du jugement du 5 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2013 par lequel le président du conseil général de l'Hérault lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 15 jours dont 5 jours avec sursis ;
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions normatives sur lesquelles elle est fondée et notamment la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; qu'elle indique qu'il est reproché à M. B... d'avoir quitté sans justification son lieu de travail en période de viabilité hivernale et de ne pas avoir répondu aux appels de sa hiérarchie alors que l'intéressé détenait un téléphone portable pour l'exercice de ses missions ; que cette décision comporte donc l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait dès lors la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Considérant en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant a été sanctionné pour avoir quitté sans justification son lieu de travail en période de viabilité hivernale et pour ne pas avoir ensuite répondu aux appels de sa hiérarchie ; que l'intéressé, qui reconnaît s'être absenté sans autorisation de son lieu de travail, ne peut pas utilement, pour contester la matérialité de ces faits, invoquer la circonstance qu'il aurait prévenu ses collègues avant de partir, et qu'il aurait vérifié que les prévisions météorologiques ne faisaient pas peser de risque d'intervention pour les engins de déneigement ;
4. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours...les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu infliger un blâme le 9 mars 2010, pour des faits d'absence sans autorisation ; que la mention, dans la décision attaquée, de ce que les faits reprochés à l'intéressé ont caractérisé une récidive dans un comportement fautif ne méconnaît pas, en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, mais révèle seulement que l'administration a pris en compte un ensemble de faits pour porter son appréciation de la proportion de la sanction appliquée à l'intéressé ;
5. Considérant en troisième lieu qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
6. Considérant que d'une part le fait de s'être absenté sans justification ni autorisation constitue une faute de nature à justifier une sanction ; que d'autre part, eu égard à la nature de ces faits, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en infligeant à M. B... la sanction du deuxième groupe d'exclusion temporaire de fonctions de 15 jours dont 5 jours avec sursis ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur les seules circonstances que l'intéressé s'est absenté du service sans autorisation et sans prévenir sa hiérarchie, alors qu'il était affecté à un service de déneigement pour lequel il devait être joignable à tout moment, et qu'il avait déjà commis des faits de même nature auparavant ; que l'intéressé ne peut donc pas utilement invoquer la circonstance que la sanction serait en partie fondée sur des faits matériellement inexacts dans la mesure où elle lui fait grief de ne pas avoir ensuite répondu aux appels de sa hiérarchie sur le téléphone de service qu'il détenait, alors qu'il n'aurait pas été détenteur d'un téléphone de service ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au département de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan, premier conseiller,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er avril 2016.
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N° 15MA00472