Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2019 et le 4 décembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 2019 ;
2°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 137 587 euros et à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'était pas le redevable des dettes fiscales de l'EURL l'Oustaou de Provence ;
- il est fondé à solliciter la restitution de cette somme dès lors qu'il n'a formulé aucun ordre de règlement ;
- le paiement a été effectué soit par erreur, par le notaire, soit en exécution d'un avis à tiers détenteur ;
- l'administration n'a pas demandé la solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts et il a été déclaré coupable de fraude fiscale sur la seule période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;
- à titre subsidiaire, il ne peut être tenu pour cette période au paiement de l'intégralité de la dette fiscale, dès lors qu'il n'était pas le seul dirigeant condamné pour fraude fiscale au titre de l'année 2009 ;
- l'administration fiscale a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute lui a causé des préjudices financiers, humains et moraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a formé postérieurement au jugement attaqué une demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il déclare avoir subis à raison des fautes alléguées de l'administration fiscale ; cette demande est prématurée et en tout état de cause, le requérant n'a pas d'intérêt à agir dans sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a exercé des activités au sein de l'EURL l'Oustaou de Provence en qualité de gérant de fait. A l'issue d'une vérification de comptabilité, cette société a été assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 d'un montant total de 137 587 euros. L'administration fiscale a, le 14 décembre 2011, porté plainte contre M. C..., en sa qualité de gérant de fait, pour fraude fiscale et par ailleurs, a procédé à diverses mesures conservatoires et notamment à une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien détenu par M. C.... La somme de 137 587 euros a été réglée à l'administration fiscale le 2 août 2012. M. C... relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d'une part, à la restitution de la somme de 137 587 euros, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis à raison des fautes commises par l'administration fiscale.
Sur la demande en restitution :
2. L'administration est, en principe, tenue de restituer des impositions indûment perçues. Il en est notamment ainsi lorsque des fonds ont été illégalement prélevés sur un compte détenu par une personne qui n'en était pas débitrice en règlement de la dette fiscale d'un contribuable dont elle n'était pas solidairement responsable. Toutefois, même dans cette hypothèse, l'administration n'est pas tenue de restituer les impositions indûment perçues si le paiement n'a pas été fait par erreur mais dans l'intention délibérée de régler la dette d'un autre contribuable ou de faire une libéralité à ce dernier.
3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, le 14 décembre 2011, sur un avis favorable de la commission des infractions fiscales du 16 novembre 2011, déposé une plainte contre M. C..., en sa qualité de gérant de fait de l'EURL l'Oustaou de Provence, pour avoir souscrit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 minorées du fait de la dissimulation importante d'une partie du chiffre d'affaires imposable. Par ordonnance du 13 avril 2012, le juge de l'exécution, au vu de cette procédure pour fraude fiscale et pour garantir le paiement de la somme de 137 587 euros, a autorisé le comptable du pôle recouvrement de Nice à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, pour ce montant, sur les droits de M. C... concernant un bien immobilier lui appartenant sis à Saint-Cezaire-sur-Siagne et à pratiquer une saisie conservatoire des fonds appartenant au requérant. Par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 2 juin 2015, réformé par une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mars 2016 en ce qui concerne la peine prononcée, M. C... a été condamné pour fraude fiscale en sa qualité de gérant de fait de l'EURL l'Oustaou de Provence pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.
4. Il résulte de l'instruction que M. C... a cédé le 31 juillet 2012, pour un prix de 430 000 euros, le bien immobilier grevé de l'hypothèque judiciaire provisoire. Il résulte de l'acte de vente que le requérant, qui était informé du caractère conservatoire de l'hypothèque inscrite sur son bien et de ce que les rappels concernaient l'EURL l'Oustaou de Provence, a donné " l'ordre irrévocable à son notaire de prélever sur le prix de la vente " le montant de 137 587 euros. Le 2 août 2012, le notaire, en charge de la transaction, a versé cette somme de 137 587 euros à l'administration fiscale. En outre, il ressort d'une lettre adressée le 23 juillet 2012 au conseil du requérant par le comptable du pôle recouvrement de Nice rappelant que la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 23 mai 2012 ne serait accordée qu'en contrepartie d'un versement de 137 587 euros, que M. C... a apposé, à la date du 31 juillet 2012, la mention manuscrite " Bon à payer sous réserve de mes droits ". Toutefois, alors même que le versement de cette somme de 137 587 euros ne relève pas d'une erreur du notaire, l'administration fiscale, en prenant une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant au requérant, même si cette mesure est conservatoire, a décidé d'engager le recouvrement forcé de l'impôt. Par suite, M. C... ne peut être regardé comme ayant acquitté de manière spontanée les impositions en cause. Par ailleurs, alors même que les opérations de contrôle ont permis d'établir que M. C... était bien le gérant de fait de la société au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, il n'était cependant pas le débiteur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'EURL l'Oustaou de Provence et le tribunal de grande instance de Grasse puis la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur la plainte de l'administration fiscale, s'ils ont déclaré M. C... coupable de fraude fiscale pour l'année 2009, ils n'ont pas prononcé la solidarité en application de l'article 1745 du code général des impôts. Par suite, M. C... est fondé à demander la restitution de la somme de 137 587 euros indûment perçue par le Trésor public.
Sur la demande indemnitaire :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que la présentation devant les premiers juges des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire adressée à l'administration fiscale et ayant un tel objet. En dépit de la circonstance que, devant les premiers juges et à titre principal, l'administration a opposé à ces conclusions leur irrecevabilité à défaut de liaison du contentieux, aucune demande de cette nature n'a été adressée à l'administration au cours de la première instance. En conséquence, ces conclusions étaient irrecevables. La présentation d'une telle demande postérieurement au jugement du 27 juin 2019 est sans incidence sur l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires retenue à bon droit par le tribunal. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. C... doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 137 587 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'Etat est tenu de restituer à M. C... la somme de 137 587 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2020.
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N° 19MA03746
nc