Par un jugement n°1303420 du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2017 et le 15 décembre 2017, l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat et l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du cap Bénat, représentées par MeA..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les ouvrages desservant l'intérieur des lotissements du Gaou Bénat et du cap Bénat, propriétés de la commune, sont affectés au service public de l'eau et constituent dès lors des dépendances du domaine public ;
- ces ouvrages sont des accessoires de l'eau captée et distribuée par la commune, laquelle appartient au domaine public, et constituent dès lors des dépendances du domaine public ;
- ces ouvrages sont affectés au service public de distribution d'eau potable et constituent donc des ouvrages publics ;
- les ouvrages de distribution d'eau internes aux lotissements devaient dès lors être intégrés au périmètre de la délégation de service public, l'affermage partiel retenu par la commune présentant d'importants inconvénients ;
- la délibération et la décision rejetant leur recours gracieux méconnaissent les dispositions des articles L. 332-6, L. 332-15 et R. 111-9 du code de l'urbanisme car les canalisations des lotissements sont nécessairement des équipements publics au sens de ces dispositions.
Par des mémoires enregistrés les 28 septembre 2017 et 2 février 2018, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat et de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du cap Bénat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de délibération habilitant les présidents des deux associations à agir en leur nom ;
- les associations n'ont pas intérêt à contester la délibération du 1er juillet 2013 ;
- la commune n'est pas propriétaire des canalisations desservant les lotissements et celles-ci n'avaient pas à être incluses dans le périmètre de la délégation de service public ;
- un affermage partiel était en tout état de cause possible ;
- les moyens soulevés par les associations requérantes sont infondés.
Par une intervention enregistrée le 1er février 2018, la société SAUR, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat et de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du cap Bénat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de délibération habilitant les présidents des deux associations à agir en leur nom ;
- les moyens soulevés par les associations requérantes sont infondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2018.
Par une ordonnance du 15 février 2018, l'instruction a été rouverte et la clôture d'instruction fixée au 5 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G...Grimaud, rapporteur ;
- les conclusions de M. B...Thiele, rapporteur public ;
- et les observations de Me E...substituant Me A...pour l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat et l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du cap Bénat, et de Me D...pour la commune de Bormes-les-Mimosas.
1. Considérant que par une délibération du 1er juillet 2013, le conseil municipal de la commune de Bormes-les-Mimosas a approuvé la conclusion du contrat d'affermage du service public communal de distribution d'eau potable avec la société SAUR ; que ce contrat ayant été conclu le 23 juillet 2013, l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat et l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du cap Bénat ont, le 29 août 2013, demandé au maire le retrait de cette délibération ; que cette demande a été rejetée le 2 octobre 2013 par le maire de Bormes-les-Mimosas, de même que la demande contentieuse tendant à l'annulation de cette décision introduite par ces deux associations devant le tribunal administratif de Toulon ;
Sur l'intervention de la société SAUR :
2. Considérant que la société SAUR justifie d'un intérêt suffisant au rejet de la requête ; qu'ainsi, son intervention à l'appui des écritures en défense présentées par la commune de Bormes-les-Mimosas est recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 du contrat d'affermage conclu entre la commune de Bormes-les-Mimosas et la société SAUR : " Le périmètre de la délégation est délimité par les limites du territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas conformément à l'arrêté préfectoral du 19 décembre 1997 fixant les limites territoriales. / Cela inclut notamment l'alimentation du domaine du Cap Bénat, ainsi que l'ensemble des abonnés desservis par piquage directe sur les canalisations du syndicat de l'Est. / Concernant les domaines du Cap Bénat, cela ne comprend que les canalisations principales et les réservoirs alimentés par ces canalisations " :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des cahiers des charges des lotissements, des statuts des associations requérantes et des divers courriers échangés entre l'Etat et les lotisseurs au cours de l'aménagement de ces lotissements, que les réseaux internes d'adduction d'eau potable des lotissements du Gaou Bénat et du Cap Bénat ont été installés sous la maîtrise d'ouvrage de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat et de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du cap Bénat ; qu'il ne résulte ni de l'instruction ni d'aucun des documents produits par les associations requérantes que la propriété de ces réseaux aurait ensuite été transférée à la commune de Bormes-les-Mimosas ; qu'à cet égard, il résulte de l'instruction qu'aucun avenant aux contrats d'affermage conclus en 1928 et 1978 n'a procédé à l'intégration de ces équipements à ceux confiés au fermier par la commune ; que si la délibération du conseil municipal du 26 mars 1957 a approuvé le principe de la cession de ces équipements à la commune, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas davantage établi par les requérantes, que cette délibération aurait été suivie d'effet et que les actes nécessaires à cette cession auraient été pris ; qu'il s'ensuit que les réseaux d'adduction d'eau internes aux deux lotissements en cause demeurent... ; que les circonstances que ces réseaux auraient été construits par la société Eau et assainissement, alors fermier de la commune, à l'aide d'une contribution financière apportée par les associations requérantes, que le fermier ait effectué des opérations d'entretien ou que la commune se soit comportée en propriétaire de ces ouvrages, à les supposer établies, sont sans incidence sur ce point ; qu'est de même sans incidence sur la propriété de ces réseaux la circonstance qu'ils ont été portés sur la carte du réseau d'eau potable annexée au plan d'occupation des sols adopté en 1982 ; que, dès lors qu'ils sont la propriété de personnes privées, les réseaux d'adduction d'eau internes des lotissements du Gaou Bénat et du cap Bénat ne peuvent, en vertu des dispositions précitées, être regardés comme des dépendances du domaine public affectées au service public communal de distribution d'eau ;
6. Considérant que si l'eau circulant dans les canalisations constitue, entre son prélèvement et sa distribution aux usagers, une dépendance du domaine public, les canalisations du réseau interne des lotissements, biens immeubles appartenant à des personnes privées, ne sauraient en tout état de cause être regardées comme l'accessoire du bien meuble qui y circule ; que les réseaux d'adduction d'eau internes des lotissements du Gaou Bénat et du cap Bénat ne peuvent dès lors pas être regardés, pour ce motif, comme des dépendances du domaine public affectées au service public communal de distribution d'eau ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat et l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du cap Bénat font valoir que les réseaux internes des lotissements desservent également le domaine de la Ris, le domaine de Coty, le domaine de la Ris-Favière, diverses propriétés privées du col des Fourches, de la plage de la Tripe, de la route du Cap, du lieu-dit Fouirades ainsi que le sémaphore, le phare de Bénat, le château de Cristaou, les villas et les bornes d'incendie municipales de la piste du Fournier, elles font seulement état d'" interconnexions " entre les réseaux dont elles sont propriétaires et celles desservant ces habitations et bâtiments ; qu'elles n'établissent toutefois pas que ces seules interconnexions en différents points avec le réseau public seraient de nature à faire regarder l'ensemble des réseaux des deux lotissements comme affectés à l'utilité publique alors qu'ils ont été primitivement construits pour la satisfaction de besoins privés et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils n'aient pas conservé principalement cette fonction ; que l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat et l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du cap Bénat ne sont dès lors pas fondées à soutenir que tout ou partie du réseau d'adduction d'eau qu'elles gèrent devrait être regardé comme constitué d'ouvrage publics ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " I. - Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. (...) " ;
9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas davantage établi que le contrat de délégation de service public conclu entre la commune de Bormes-les-Mimosas et la société SAUR, alors même qu'il exclut les ouvrages de distribution internes aux lotissements du Gaou Bénat et du Cap Bénat du périmètre de la délégation de service public, aurait pour objet ou pour effet de priver les habitants de ceux-ci d'un accès, fût-il indirect et assuré par le biais de ces ouvrages privés, au service public de distribution d'eau potable ; que ces dispositions n'impliquent pas, par ailleurs, que l'intégralité des missions qu'elles décrivent et des ouvrages publics et privés permettant de les assurer soient intégrés dans une délégation de service public unique lorsque ce service est délégué ; que, par suite, l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat et l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du cap Bénat ne sont pas fondées à soutenir que ce contrat, la délibération du 1er juillet 2013 et la décision du 2 octobre 2013 méconnaîtraient les dispositions précitées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat et l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du cap Bénat ne sont pas fondées à soutenir que la commune de Bormes-les-Mimosas aurait, en concluant le contrat du 23 juillet 2013, procédé à un affermage partiel du service public communal d'adduction d'eau potable ; qu'au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit en tout état de cause à une commune de n'affermer que partiellement un service public, dès lors que la différence de traitement en résultant pour les usagers du service est justifiée, soit par l'existence de différences de situation appréciables, soit par une nécessité d'intérêt général ; qu'en l'espèce, à supposer même que le contrat d'affermage en cause puisse être regardé comme ne couvrant que partiellement le périmètre du service public communal d'adduction d'eau potable, il résulte de l'instruction que la partie du territoire de la commune qui ne serait ainsi pas desservie par le fermier est constituée de deux lotissements regroupant environ 10 % des habitations de la commune et disposant de leur propre réseau d'adduction d'eau ; que, par ailleurs, les associations requérantes n'établissent pas la réalité des inconvénients qui résulteraient selon elles de ce choix de gestion ; que la commune de Bormes-les-Mimosas pouvait dès lors en tout état de cause décider de n'affermer que la partie de ses réseaux excluant ces deux lotissements ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe d'aménagement prévue par l'article L. 331-1 ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; / 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; / 4° Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-38 ; / 5° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine " ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / (...) L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-9 du même code : " Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics " ;
12. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne régissent que les conditions de financement et de raccordement des équipements publics imposées aux titulaires d'autorisations de construire ; que le moyen tiré de leur méconnaissance est dès lors sans incidence sur la légalité du contrat d'affermage du service public d'adduction d'eau conclu par la commune de Bormes-les-Mimosas, de la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé ce contrat et de la décision du 2 octobre 2013 rejetant le recours gracieux des requérantes contre cette délibération ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat et l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du cap Bénat ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par leur jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2013 rejetant leur recours gracieux contre la délibération du 1er juillet 2013 approuvant le contrat d'affermage du service public communal de l'eau ; que leur requête doit dès lors être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que la somme demandée par l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat et l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du cap Bénat au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat, d'une part, et de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du cap Bénat, d'autre part, le versement d'une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Bormes-les-Mimosas et à la société SAUR au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société SAUR est admise.
Article 2 : La requête de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat et de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du cap Bénat est rejetée.
Article 3 : L'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat et l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du cap Bénat verseront chacune une somme de 1 000 euros à la commune de Bormes-les-Mimosas, d'une part, et à la société SAUR, d'autre part, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat, à l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du cap Bénat, à la commune de Bormes-les-Mimosas et à la société SAUR.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,
- M. G... Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juin 2018.
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N° 17MA00709