Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision querellée est entachée de contradiction de motifs au regard des décisions de l'OFPRA et de la CNDA ou de défaut de base légale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée de contradiction de motifs et de défaut de base légale ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2018, le préfet de l'Hérault, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., se présentant comme étant de nationalité palestinienne, relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 29 juillet 2016, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. C... A...et que, par décision du 17 avril 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. En conséquence, le préfet de l'Hérault a légalement pu prendre, sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français. Les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ne constituent donc pas la base légale de cet arrêté. M. C... A...ne peut dès lors utilement soutenir qu'en indiquant, dans cet arrêté, qu'il était de nationalité palestinienne alors que tant l'Office que la Cour ont estimé qu'il n'établissait pas ses origines palestiniennes, le préfet aurait méconnu le fondement juridique dudit arrêté. Par ailleurs, le fait que le préfet ait repris dans cet arrêté les allégations de l'intéressé concernant sa nationalité ne saurait en tout état de cause être regardé comme une contradiction de motifs au regard des décisions précitées du 29 juillet 2016 et du 17 avril 2017 dont il n'est pas l'auteur, lesquelles, au demeurant, se bornent à constater que ces allégations ne sont pas établies.
4. M. C... A...n'apporte dans l'instance aucun élément permettant d'établir la réalité des allégations qu'il a développées, sans succès, devant l'Office français de protection des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile selon lesquelles la perte de son oeil et de son bras gauche serait imputable à une explosion provoquée par l'armée israélienne alors qu'il était âgé de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté querellé serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Le fait que l'intéressé bénéficie d'un suivi psychologique n'est pas davantage de nature à faire regarder cet arrêté comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni que cette décision méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
5. La circonstance selon laquelle la France ne reconnaît pas la Palestine comme Etat ne fait pas par elle-même obstacle à ce que M. C... A...soit éloigné à destination de la région dont il dit être originaire et dans laquelle il aurait vécu au moins jusqu'à l'âge de dix ans. Cette circonstance n'empêchait pas davantage le préfet d'indiquer, dans l'arrêté contesté, que l'intéressé pourrait être reconduit " à destination de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ". Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché cet arrêté.
6. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
7. Si M. C... A...exprime des craintes pour son intégrité physique et pour sa vie en cas de retour en Palestine, il n'établit aucunement dans la présente instance la réalité ces risques dont au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, ni l'Office français de protection des réfugiés, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont reconnu l'existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.
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N° 17MA04866
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