Par une requête, enregistrée le 29 juin 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604833 du tribunal administratif de Nice du 7 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de Me B... qui renonce par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- à la date de l'arrêté querellé, il était en cours de procédure devant la CNDA et le préfet ne pouvait de ce fait prendre à son encontre une décision d'éloignement ;
- le préfet a méconnu les articles L. 742-3 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il viole l'article L. 513-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de slibertés fondamentales et la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 1er juin 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Vu, sur proposition du rapporteur public, la dispense de conclusions prononcée par le président de la formation de jugement, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant azerbaïdjanais, qui allègue être entré en France en décembre 2013, s'est vu refuser le statut de réfugié en France par décision en date du 17 juin 2015 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 23 mars 2016 par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'OFPRA a, par une nouvelle décision en date du 27 mai 2016, rejeté la demande formée par l'intéressé de réexamen de sa demande d'asile. Par arrêté en date du 28 juillet 2016, le préfet des Alpes- Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... a alors saisi d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions le tribunal administratif de Nice, qui l'a rejetée par jugement du 17 avril 2017 dont l'intéressé relève appel.
2. Aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4. L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ". Aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ". Aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) ". Aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ". Aux termes de l'article R. 723-3 du même code : " Lorsqu'il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1, l'office statue dans un délai de quinze jours sur la demande d'asile (...). ". Il résulte de ces dispositions que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, il s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent de refuser l'admission en France lorsque la demande d'asile constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente.
3. M. C... a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 juin 2015, confirmée le 23 mars 2016 par la CNDA. Le requérant a alors déposé une demande de réexamen qui a été instruite selon la procédure prioritaire visée à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été rejetée comme étant irrecevable par une décision de l'OFPRA du 27 mai 2016 notifiée le 23 juin 2016. Le 28 juillet 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. M. C... a présenté un nouveau recours devant la CNDA qui a été présenté dans le but de faire échec à la mesure d'éloignement dont était assorti le refus de séjour et dont l'intéressé pouvait s'attendre à ce qu'elle soit prise de manière imminente à la suite de la décision du 27 mai 2016 de l'OFPRA. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu sans commettre de vice de procédure ni méconnaître les articles L. 742-3 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer à M. C... un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français.
4. M. C... reprend à l'appui de sa requête d'appel les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Nice tirés de ce que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : la requête de M. A... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
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N° 17MA02806
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