Résumé de la décision
M. B... C..., ressortissant capverdien, demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Marseille et d'un arrêté préfectoral qui refuse de lui délivrer un titre de séjour en France. Le tribunal a rejeté sa demande en considérant que l'arrêté était suffisamment motivé et ne violait pas ses droits au respect de la vie privée et familiale. En appel, M. C... reprend ses arguments sans apporter de nouveaux éléments, ce qui conduit la Cour à confirmer le jugement du tribunal administratif. Sa requête ainsi que ses demandes connexes sont rejetées.
Arguments pertinents
1. Motivation de l'arrêté : La Cour considère que l'arrêté du préfet comportait les considérations de droit et de fait nécessaires. Elle précise que les critiques selon lesquelles le préfet n'a pas mentionné certaines dispositions légales ne constituent pas un défaut de motivation, puisque M. C... avait uniquement demandé un titre de séjour pour la vie privée et familiale. Ainsi, la Cour déclare : « le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ».
2. Respect de la vie privée : M. C... invoque une atteinte à ses droits selon l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers. La Cour juge que les moyens soulevés n'apportent aucun développement nouveau par rapport à l'instance précédente et confirme que l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Circulaires administratives : La Cour écarte également les arguments selon lesquels les circulaires en matière de séjour auraient été méconnues, affirmant que ceux-ci ne changent pas l'appréciation faite par le tribunal de première instance.
Interprétations et citations légales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article stipule les conditions de délivrance de titres de séjour. M. C... évoque notamment le 7° qui concerne le séjour au titre de la vie privée et familiale, arguant d'une insuffisante prise en compte de cette disposition par le préfet. Toutefois, la Cour confirme que l'arrêté ne contrevient pas à ces exigences.
- Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Comme relevé par les juges, le moyen invoqué par M. C... ne démontre pas une violation effective de cette convention par l'arrêté en question.
- Circulaires administratives : Les circulaires du 30 octobre 2004, du 31 octobre 2005, du 13 juin 2006 et du 28 novembre 2012 sont mentionnées. La Cour, en écartant ces considérations, illustre que ces documents n'ont pas valeur contraignante en tant que droit, mais doivent être considérés comme des guides pour l'administration.
En conclusion, la Cour valide les décisions précédentes en soulignant que M. C... n'a pas apporté de nouvelles preuves permettant de réévaluer la légalité de l'arrêté préfectoral contesté, entérinant ainsi le rejet de sa requête.