Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604821 du tribunal administratif de Nice du 7 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de Me C... qui renonce par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de l'OFPRA ne lui ayant jamais été notifée, elle conservait un droit provisoire au séjour ;
- la décision de refus de séjour méconnait les articles L. 742-3 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un vice de procédure ;
- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauevegarde des droits de l'homme et de slibertés fondamentales.
Par une décision du 1er juin 2017, le bureau d'aide jurictionnelle a admis Mmr B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Vu, sur proposition du rapporteur public, la dispense de conclusions prononcée par le président de la formation de jugement, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B..., épouseD..., ressortissante azerbaïdjanaise, qui allègue être entrée en France en décembre 2013, s'est vu refuser le statut de réfugié en France par décision en date du 17 juin 2015 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 23 mars 2016 par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'OFPRA a, par une nouvelle décision en date du 27 mai 2016, dont la requérante soutient ne pas avoir reçu notification, rejeté la demande formée par l'intéressée de réexamen de sa demande d'asile. Par arrêté en date du 28 juillet 2016, le préfet des Alpes- Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... a alors saisi d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions le tribunal administratif de Nice, qui l'a rejetée par jugement du 17 avril 2017 dont l'intéressée relève appel.
2. Aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4. L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ". Aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ". Aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) ". Aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ". Aux termes de l'article R. 723-3 du même code : " Lorsqu'il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1, l'office statue dans un délai de quinze jours sur la demande d'asile (...). ". Il résulte de ces dispositions que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, il s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent de refuser l'admission en France lorsque la demande d'asile constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente.
3. Mme B... a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 juin 2015, confirmée le 23 mars 2016 par la CNDA. La requérante a alors déposé une demande de réexamen et soutient qu'elle n'aurait pas reçu notification de la décision en date du 27 mai 2016 par laquelle l'OFPRA en a prononcé le rejet. Le 28 juillet 2016, le préfet des Alpes- Maritimes a pris à l'encontre de l'intéressée un arrêté lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. La demande de réexamen n'a été présentée devant l'OFPRA que dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement dont l'intéressée pouvait s'attendre à ce qu'elle soit prise de manière imminente à la suite de la décision du 23 mars 2016 de la CNDA. Il n'est d'ailleurs pas soutenu que cette demande de réexamen aurait été effectuée en vue de présenter des faits nouveaux intervenus ou révélés postérieurement au rejet de la demande antérieure ou d'éléments de preuve nouveaux. Ainsi, la circonstance, à la supposer même établie, que Mme B... n'aurait pas reçu notification de la décision de l'OFPRA du 27 mai 2016 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre de vice de procédure ni méconnaître les articles L. 742-3 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire.
4. Mme B... reprend à l'appui de sa requête d'appel les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Nice tirés de ce que les refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., épouseD..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
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N° 16MA02807
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