3°) à la mise à la charge de la commune de Grimaud le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle renvoie aux moyens développés dans ces précédentes écritures et soutient, en outre, que :
- la valeur d'acquisition des terrains en 1992 en francs doit être convertie en euros en 2017 en tenant compte de l'inflation ;
- cette valeur d'acquisition ainsi convertie des trois lots constructibles s'élève à la somme totale de 55 828,49 euros ;
- compte tenu de la valeur résiduelle de ces trois lots devenus inconstructibles, ce chef de préjudice s'élève à la somme de 49 828 euros ;
- compte tenu des frais d'aménagement qu'elle a réalisés en vain pour ces trois lots et la part de 20 % de la faute de la victime retenus par l'arrêt avant dire droit, le préjudice subi à ce titre s'élève à 86 798,66 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, la commune de Grimaud, représentée par la Selarl Génésis avocats, demande à la Cour de limiter l'indemnisation totale de la société requérante à la somme de 5 965 euros.
Elle soutient que :
- compte tenu de la surface de ces trois lots par rapport au terrain d'assiette total du lotissement, la valeur d'acquisition en 1992 des trois lots s'élève à 20 965 euros ;
- la valeur actuelle des trois lots devenus inconstructible s'élève à la somme de 15 000 euros.
Deux mémoires présentés pour la SNC Champ de la Foux ont été enregistrés les 7 et 18 juillet 2017 et n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant la commune de Grimaud.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 septembre 2017, a été présentée pour la SNC Champ de la Foux.
1. Considérant que par arrêt avant dire droit du 6 juin 2017, la Cour a jugé que, s'agissant de la responsabilité de l'Etat, ce dernier ne s'étant pas pourvu en cassation contre l'arrêt n° 11MA02598, 11MA02599 du 20 mars 2014 par lequel la Cour a estimé que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ayant omis, en méconnaissance de l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1982, d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan d'exposition aux risques d'incendie sur le territoire de la commune de Grimaud à la date de délivrance du permis de lotir délivré le 24 décembre 1992, cet arrêt était devenu définitif sur ce point ; que, s'agissant de la responsabilité de la commune de Grimaud, la Cour a écarté l'engagement de la responsabilité sans faute de la commune, mais a estimé que le maire avait commis une faute en délivrant en 1992 un permis de lotir, ultérieurement transféré à la SNC Champ de la Foux, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et en maintenant en 1992 le classement de ces terrains en zone constructible UD tel que prévu par le plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 7 janvier 1989 de nature à engager la responsabilité de la commune ; que la Cour a repris la part respective de responsabilité entre l'Etat et la commune, telle que fixée par l'arrêt n° 11MA02598, 11MA02599 du 20 mars 2014 susmentionné devenu définitif sur ce point, soit deux tiers pour l'Etat et un tiers pour la commune de Grimaud et a estimé les conséquences de l'imprudence commise par la victime à 20 % des préjudices dont la SNC Champ de la Foux est en droit d'obtenir réparation ; que, par ce même arrêt du 6 juin 2017, la Cour a écarté le chef de préjudice concernant la perte du bénéfice escompté pour les trois lots invendus devenus inconstructibles, les frais allégués de procédure contentieuse et les frais liés à l'autorisation de lotir et le préjudice moral allégué par la SNC Champ de la Foux ; que la Cour a, en revanche, retenu le préjudice résultant des frais d'aménagement exposés en vain par le lotisseur qu'elle a évalués à la somme de 325 495 euros ; que la Cour a aussi retenu le préjudice relatif à la différence entre le prix d'acquisition des terrains et leur valeur réelle, mais dès lors que l'état du dossier ne lui permettait pas d'évaluer le montant de la valeur actuelle des trois lots n° 10, 14 et 15 dont la société requérante demeure propriétaire après le constat de leur inconstructibilité, la Cour a ordonné un supplément d'instruction à fin de production par la commune de Grimaud et par la SNC Champ de la Foux de toute étude, expertise y compris judiciaire ou tout autre document en leur possession permettant d'évaluer la valeur actuelle de ces trois lots et a réservé tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas statué par le présent arrêt jusqu'en fin d'instance ;
Sur le préjudice relatif à la différence entre le prix d'acquisition des terrains et leur valeur réelle :
2. Considérant que ce chef de préjudice résulte de la différence entre le prix d'acquisition du terrain naturel non viabilisé, les frais d'actes, les droits de taxe ou de mutation supportés par l'acquéreur et la valeur du lot devenu inconstructible ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Champ de la Foux a acquis ensemble ces trois lots le 20 février 1991 et le 8 février 1993 sous forme d'apport pour un montant de 1 350 000 francs de la société à responsabilité limitée Alligator et de Mme C... au moment de la constitution de la SNC Champ de la Foux et qu'un autre terrain, d'une valeur de 50 000 francs, a été ensuite acheté le 8 février 1993 par la SNC Champ de la Foux pour permettre la réalisation de ce lotissement ; que le prix d'achat du terrain d'assiette du lotissement, d'une superficie de 57 336 m², s'élève ainsi à 1 400 000 francs, soit 213 429 euros selon le convertisseur de l'INSEE pour l'année 1992 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette somme ne doit pas être actualisée en fonction du taux de l'inflation, dès lors que la diminution de la valeur de la monnaie ne peut ouvrir droit à indemnité ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du plan de lotissement, que la superficie cumulée des trois lots invendus est de 7 594 m² ; que le prix d'achat de ces trois lots doit ainsi, et contrairement à ce que soutient la commune, être estimé à 28 268 euros ; que selon l'expertise ordonnée par la Cour par arrêt n° 11MA02600-11MA02601 du 20 mars 2014, dans le cadre d'une autre instance contentieuse engagée par l'acquéreur d'un des autres lots de ce lotissement "les Hauts du clos de l'Avelan" et relative à la perte de la valeur vénale de ce lot et du rapport de l'expert du 22 décembre 2016 ainsi désigné, produit par la SNC Champ de la Foux dans la présente instance et communiqué par la Cour aux parties, la valeur résiduelle du lot devenu inconstructible a été évalué à 4 000 euros ; que la société requérante ne conteste pas utilement cette valeur de 4 000 euros le lot en se bornant à demander que cette valeur résiduelle soit chiffrée à 2 000 euros le lot au regard de l'impossibilité de construction et des frais d'entretien de débroussaillage réglementaire de ces terrains et en produisant un rapport du 13 juillet 2017 d'un agent immobilier qui détermine cette valeur de 2 000 euros le lot eu égard à son inaccessibilité en raison de la forte déclivité des terrains ; que, par suite, la valeur résiduelle totale des trois lots appartenant à la SNC Champ de la Foux et devenus inconstructibles doit être estimée à 12 000 euros ; que, par suite, le préjudice relatif à la différence entre le prix d'acquisition des terrains et leur valeur réelle s'élève à 16 268 euros ;
4. Considérant que compte tenu du préjudice lié aux frais d'aménagement retenus par la Cour dans son arrêt avant dire droit du 6 juin 2017 et chiffrés à la somme de 325 495 euros pour les trois lots, le préjudice indemnisable de la société SNC Champ de la Foux s'élève à la somme totale de 341 763 euros ; que, compte tenu de la faute de la victime rappelée au point 1, l'indemnité à laquelle peut prétendre la société requérante s'élève à 273 411 euros ; que ce préjudice total est imputable, eu égard au partage de responsabilité indiqué au point 1, à l'Etat à hauteur de 182 274 euros et à la commune de Grimaud à hauteur de 91 137 euros ; que, toutefois, par l'article 3 de l'arrêt de la Cour du 20 mars 2014 définitif sur ce point, l'Etat a été condamné à payer à la société requérante la somme de 216 996,93 euros ; que, compte tenu de la condamnation définitive de l'Etat au paiement de cette dernière somme et afin d'éviter une indemnisation qui excèderait le montant du préjudice global subi par la société SNC Champ de la Foux, il y a lieu de limiter la condamnation de la commune de Grimaud à verser à la société requérante la somme de 56 414,07 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la SNC Champ de la Foux est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la commune de Grimaud ; qu'elle est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ni verser une provision, à demander l'annulation du jugement n° 0900719 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Toulon et la condamnation de la commune de Grimaud à lui verser la somme de 56 414,07 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, ensemble l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable née du silence gardé par le maire de la commune de Grimaud sur cette demande ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
6. Considérant que la somme de 56 414,07 euros portera intérêt aux taux légal à compter du 18 décembre 2008, date de réception de la demande préalable indemnitaire de la SNC Champ de la Foux par la commune de Grimaud ; qu'en outre, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts à compter de la demande présentée dans le mémoire enregistré le 16 février 2011 devant le tribunal administratif de Toulon et pour chaque échéance annuelle ultérieure, dès lors qu'à cette date les intérêts étaient dus au moins pour une année ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC Champ de la Foux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Grimaud au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 3 000 euros à verser à la SNC Champ de la Foux au titre de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0900719 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La commune de Grimaud versera la somme de 56 414,07 euros à la SNC Champ de la Foux. Cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du18 décembre 2008. Les intérêts échus le 16 février 2011 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC Champ de la Foux est rejeté.
Article 4 : La commune de Grimaud versera à la SNC Champ de la Foux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Grimaud présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Champ de la Foux et à la commune de Grimaud.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme B..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2017.
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N° 16MA01153