Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2013 et la décision du 28 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant pendant l'instruction de celle-ci un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'eu égard à l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
Une ordonnance du 3 mars 2017 a fixé, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture l'instruction au 31 mars 2017 à 12 :00 heures reportée au 20 avril 2017 à 12 :00 heures par une ordonnance du 31 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, a présenté, le 20 mars 2013, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 2 août 2013, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. B... ayant renouvelé sa demande de titre de séjour, le 11 décembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a pris le 28 janvier 2014 une nouvelle décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un jugement du 16 mars 2016, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ...1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que M. B..., qui se borne à produire des pièces qui n'établissent au mieux qu'une présence ponctuelle sur le territoire français, ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France, en particulier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ni d'une insertion dans la société française ; que, d'autre part, l'intéressé, célibataire et sans enfants, a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 30 ans dans son pays d'origine, l'Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit la seule personne à même d'apporter à son père l'assistance que requiert l'état de santé de celui-ci ; que, dans ces conditions, en lui refusant, par l'arrêté et la décision attaqués, la délivrance d'un titre de séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour : " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que, selon le premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. " ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles notamment de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B... ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'une présence de dix ans sur le territoire français à la date des décisions attaquées ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2017.
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N° 16MA01669