Résumé de la décision
M. A..., ressortissant sénégalais, a contesté un jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le 14 septembre 2017, la Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête de M. A... en considérant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour l’octroi d'un titre de séjour et qu'il n'avait pas établi avoir un centre de vie privée et familiale en France.
Arguments pertinents
1. Sur la demande d’un titre de séjour "salarié" :
La Cour a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 en soulignant que les premiers juges avaient correctement traité cette question. Le tribunal a constaté qu'aucun motif exceptionnel pouvant justifier l'admission au séjour ne pouvait être retenu.
Citation : « le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 doit être écarté par adoption des motifs exposés par les premiers juges. »
2. Sur les considérations humanitaires :
Concernant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la Cour a relevé que M. A... ne remplissait pas les critères pour l’obtention d’un titre de séjour, conséquence de l’incertitude entourant son identité et le manque de preuves substantielles quant à ses conditions de vie.
Citation : « les pièces du dossier, compte tenu de l'incertitude les affectant quant à la personne qui les a obtenues, ne permettent pas de regarder l'appelant comme justifiant de motifs exceptionnels ou relevant de considérations humanitaires. »
3. Sur le respect du droit à la vie privée et familiale :
La décision souligne que M. A... n'a pas établi de manière satisfaisante qu'il avait une vie familiale établie en France, ce qui a conduit le préfet à ne pas méconnaître son droit au respect de la vie privée.
Citation : « [...] le préfet, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé [...] »
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article L. 313-14 :
Le texte stipule que les étrangers en situation irrégulière peuvent obtenir un titre de séjour sauf s'il existe une menace à l'ordre public. Dans le cas présent, l’absence de documents identifiants et la méconnaissance des véritables conditions de son admission constituent des obstacles à la délivrance d’un titre.
Citation : « [...] peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires [...] » (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14)
2. Conditions de l'article L. 313-11-7° :
La Cour a également fait référence à cet article qui prévoit la possibilité d’un titre de séjour pour des raisons de vie privée et familiale. M. A... n’a pas pu démontrer qu’il avait un centre de vie familiale en France.
Citation : « [...] n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11-7°)
En somme, la Cour confirme que les conditions légales pour l'obtention d'un titre de séjour n'étaient pas remplies par M. A..., ce qui justifie le rejet de sa demande.