Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 C... 2016, la SCI Clos Marial, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande de Mme D... présentée devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire en litige ne méconnaît pas l'article UA7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gordes ;
- il ne méconnaît pas l'article UA12 du règlement de ce plan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, Mme D..., représentée par le cabinet d'avocats E...-Beaulac Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Clos Marial la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant Mme D....
1. Considérant que par un arrêté en date du 23 mai 2014, le maire de la commune de Gordes a délivré à la SCI Clos Marial un permis de construire pour la réhabilitation d'une partie d'habitation, la remise en état initial d'un mur et la réfection des enduits de façade sur un terrain, cadastré section AS n° 211,130 et 2013, sis au quartier des Imberts ; que, par un jugement du 16 février 2016, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté aux motifs que le permis de construire en litige avait été délivré en méconnaissance des articles UA7 et UA12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gordes ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'article UA7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gordes dispose : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1 - En bordure des voies les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre, sur une profondeur maximum de 15 m à partir de l'alignement existant(...) Au-delà de cette profondeur de 15 m, peuvent être édifiées : A - des constructions annexes de l'habitation ou à caractère commercial, le long des limites séparatives des parcelles, sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3.50 m par rapport au niveau du sol naturel du fond servant. Ces mêmes dispositions peuvent être tolérées pour les locaux d'habitation sous réserve qu'ils prennent jour dans une cour de 30 m² de surface minimale et que les vues directes prises dans l'axe de chaque ouverture ne soient pas inférieures à 4 M. A... - des constructions principales élevées dans le plafond de l'îlot de telle manière (...) que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points diminuée de 4 m, cette distance n'étant jamais inférieure à 4 m (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, qui énumèrent de manière limitative les constructions qui peuvent être implantées au-delà d'une profondeur de 15 mètres par rapport à l'alignement, que n'y est pas autorisée la construction en limite séparative de murs de clôtures, qui ne constituent pas des constructions annexes de l'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet comporte la réalisation en limite de propriété d'un mur de clôture de 7 mètres de hauteur ;
4. Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire autorisé porte notamment sur la rénovation et la surélévation du mur de clôture évoqué au point 3 ; que ledit permis de construire ne rend pas la construction existante plus conforme aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gordes et n'est pas étranger à ces dispositions; que la requérante n'est pas fondée, dès lors, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article UA7 du règlement du plan d'occupation des sols ;
6. Considérant, en revanche, que l'article UA12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gordes dispose : " Stationnement des véhicules. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées (...) . Les besoins minima à prendre en compte sont : habitations : une place de stationnement par logement de moins de 50 m² de plancher, deux places de stationnement par 50 m² de plancher et plus(...) Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle des destinations, (dans le texte !) n'entraîne pas d'augmentation des fréquentations. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis de construire en litige, s'ils créent 24 m² de surface par la transformation d'une partie de la construction existante pour augmenter la surface habitable, ne modifient pas le volume de la construction existante, au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de Gordes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux autorisés entraîneraient une augmentation de la fréquentation du bâtiment existant ; que, dès lors, il résulte des dispositions de l'article UA12 précité que le pétitionnaire n'était pas tenu de prévoir dans son projet des emplacements de stationnement ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire en litige en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement de ce plan ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Clos Marial n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D..., qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que la SCI Clos Marial demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D... présentées sur le fondement de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Clos Marial est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme D... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Clos Marial et à Mme B...D....
Copie en sera adressée à la commune de Gordes.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017, où siégeaient :
Mme Buccafurri, présidente,
M. Portail, président-assesseur,
Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2017.
2
N°16MA01269