Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa demande, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les documents fournis sur sa présence en France sont probants ;
- son admission au séjour répond à des considérations humanitaires et se justifie au regard de motifs exceptionnels ;
- l'arrêté porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes publiée par décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008, publiés par décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais né le 7 mars 1967, relève appel du jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif de Nice a relevé, d'une part, que les bulletins de salaire produits au dossier, qui constituaient l'essentiel des pièces versées, étaient relatifs à des emplois ponctuellement exercés de 2003 à 2012 et, d'autre part, que les pièces versées au titre des années suivantes, de 2013 à 2016, constituées d'ordonnances, analyses médicales et déclaration de revenus sans revenu mentionné étaient insuffisantes pour estimer que la résidence en France de M. A... présentait un caractère habituel ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé le rejet du moyen de M. A... selon lequel il vivrait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement devrait être annulé pour irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants sénégalais en situation irrégulière en vertu du paragraphe 42 de l'accord susvisé du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
4. Considérant que si les bulletins de salaire, attestations Assedic ou certificats de travail versés par M. A... établissent qu'il a travaillé en France en tant que plongeur ou aide cuisinier quasiment tous les ans de 2003 à 2012, ces pièces ne justifient que d'une présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire français, dès lors qu'elles ne couvrent jamais des années complètes, mais par exemple en 2003 la seule période du 2 mai au 13 octobre, en 2004 la période du 10 mai au 31 décembre, en 2005 la période du 1er mars au 31 juillet, en 2006 seulement six jours en mars, en 2007 la période du 5 avril au 20 septembre, en 2008 onze jours en mai et les mois de juillet et août ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, les rares ordonnances médicales, analyses médicales ou déclarations de revenus fournies au titre des années 2013 à 2016 n'attestent pas davantage d'une présence habituelle en France au cours de ces années ; que si M. A..., célibataire et sans enfant, soutient avoir créé un réseau amical en France, il n'en justifie pas ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. A... répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ;
5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que, ne justifiant pas de sa présence habituelle en France depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige, l'appelant ne saurait, dès lors, soutenir que cet arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière tenant à ce qu'en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas consulté la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de son arrêté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie pour information en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 avril 2018.
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N° 17MA02810