Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2013 et la décision du 7 juin 2013 du président du conseil régional de Languedoc- Roussillon ;
3°) d'enjoindre à la région Languedoc-Roussillon de saisir la commission de réforme et de prendre à sa charge les frais afférents à son accident de service postérieurs au 29 octobre 2012 ;
4°) de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision contestée a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la consolidation de son état de santé fixée au 29 octobre 2012 est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle déduit de la seule consolidation de son état la perte du bénéfice de la prise en charge des frais médicaux liés à l'accident en cause, en méconnaissance de l'article 57 2° de la loi du 26 janvier 1984 ;
- la commission de réforme devra se prononcer sur l'imputabilité des dépenses de santé postérieures à la date de consolidation à son accident de service.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2015, la région Languedoc-Roussillon, représentée par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant la région Languedoc-Roussillon.
1. Considérant que Mme C..., agent technique en fonctions au lycée Jean François Champollion à Lattes, a été victime le 26 septembre 2012 sur son lieu de travail d'un accident ; que, par l'arrêté contesté du 22 février 2013, le président du conseil régional Languedoc-Roussillon a reconnu cet accident imputable au service et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 29 octobre 2012 ; que le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon a rejeté le 7 juin 2013 le recours gracieux de Mme C... tendant à obtenir la prise en charge des soins intervenus postérieurement à la date de consolidation ; que Mme C... relève appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2013 en tant qu'il fixe sa date de consolidation et de la décision du 7 juin 2013 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 février 2013 en tant qu'il fixe la date de consolidation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des termes de la décision contestée que le président du conseil régional, qui mentionne l'avis de la commission de réforme qu'il s'approprie, vise les certificats médicaux présentés par la requérante, se prononce notamment sur l'imputabilité au service de l'accident de Mme C... et fixe la date de consolidation, se serait cru à tort lié par l'avis de cette commission et aurait méconnu sa compétence pour ce motif ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin expert rhumatologue a fixé au 29 octobre 2012 la date de consolidation de l'état de santé de Mme C... à la suite de l'accident survenu le 26 septembre 2012, en concluant à l'absence de soins post consolidation et en indiquant que, postérieurement au 29 octobre 2012, la symptomatologie douloureuse lombosciatique, dont se plaint la requérante, ne peut pas être rattachée de façon directe et certaine à l'accident de service du 26 septembre 2012 en l'absence de traumatisme important consécutif à sa chute le 26 septembre 2012 et que la discopathie L5-S1 constatée résulte d'un état antérieur ; que les documents médicaux produits par la requérante, établis postérieurement à l'expertise notamment par son médecin généraliste, se bornent à attester que Mme C... continue à suivre des soins "relatifs à son accident de travail du 26 septembre 2012" et ne permettent pas d'établir que les douleurs subies postérieurement à la date de consolidation auraient un lien direct et certain avec son accident de service et ne résulteraient pas de son état antérieur, ni que son état de santé n'était pas consolidé à la date de l'expertise ; que, par suite, le président du conseil régional n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant au 29 octobre 2012 la date de consolidation de son état de santé ;
Sur la légalité de la décision du 7 juin 2013 arrêtant à la date de consolidation la prise en charge des frais médicaux :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire (...) a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. " ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les lombalgies persistantes subies par Mme C... après la date de consolidation du 29 octobre 2012 ne présentent pas de lien direct et certain avec l'accident initial du 26 septembre 2012 reconnu imputable au service ; que, dès lors, la requérante ne peut prétendre à la prise en charge au titre de son accident de service des frais médicaux qu'elle a engagés postérieurement au 29 octobre 2012 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la région Languedoc-Roussillon, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Languedoc-Roussillon tendant à l'application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Languedoc-Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et à la région Languedoc-Roussillon.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.
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N° 14MA03477