Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 18 juin 2020, M. B... A..., représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000375 du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, valable jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que le premier juge a refusé, sans explication, de prendre en compte et de soumettre au débat contradictoire un élément nouveau, intervenu postérieurement à l'audience et susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire ;
- le préfet s'est cru, à tort, lié par la décision de rejet prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 novembre 2019, sans examiner sa situation, alors qu'il est ressortissant d'un pays où l'homosexualité est pénalement réprimée ;
- compte tenu du renvoi de l'affaire à la formation collégiale de la Cour nationale du droit d'asile, qui entraîne automatiquement un droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la date de lecture de la décision de cette cour, il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant statué sur le fondement du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le fondement du I de cet article
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français, le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'obligation de présentation une fois par semaine aux autorités sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- compte tenu de son orientation sexuelle et des persécutions dont il a fait l'objet dans son pays à ce titre, l'exécution de la mesure d'éloignement doit être suspendue en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 1er juillet 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
2. Par une note en délibéré déposée le 10 mars 2020, postérieurement à l'audience du tribunal du 27 février 2020, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, M. A... a fait état de la décision du président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile, portée à sa connaissance le 9 mars 2020, de renvoyer sa demande à la formation collégiale. S'il est constant que M. A... n'était pas en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce renvoi, même en admettant qu'il ait été décidé au motif que sa demande devant la cour soulevait une difficulté sérieuse, était susceptible, par lui-même, d'exercer une influence sur le jugement de son affaire par le tribunal. Par suite, le premier juge n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en se bornant à prendre connaissance de la note en délibéré et en la visant, sans en tenir compte, ni motiver son refus de le faire.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 novembre 2019 rejetant la demande d'asile de M. A.... Au contraire, les énonciations de l'arrêté contesté permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation de l'intéressé.
4. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun texte ou principe que le renvoi d'une affaire devant la formation collégiale de la Cour nationale du droit d'asile ait pour effet, comme le soutient M. A..., de conférer automatiquement au demandeur un droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la date de lecture de la décision de cette cour. Au surplus, le renvoi ayant, en l'espèce, été décidé postérieurement à la date de l'arrêté contesté, ne saurait avoir d'incidence sur sa légalité.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 (...) ; (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 743-1 (...), le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 de ce code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; (...). / III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : (...) / 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ".
6. Il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet a estimé que M. A... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 novembre 2019, dès lors qu'il provient du Sénégal, pays d'origine sûr, et que demande a, pour ce motif, été examinée en procédure accélérée en application du I de l'article L. 723-2 précité. Or, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides indique que la demande de M. A... a été examinée en procédure accélérée sur le fondement du III de l'article L. 723-2, et non sur le fondement du I de cet article. Toutefois, la notice d'information que le requérant a reçue le 12 septembre 2019, et dont il a nécessairement, en application de l'article R. 723-1, transmis la copie à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mentionne que sa demande d'asile est placée en procédure accélérée au motif qu'il est ressortissant d'un pays considéré comme sûr. En outre, il est constant qu'à la date à laquelle l'Office s'en prononcé, la République du Sénégal figurait sur la liste des pays d'origine sûrs. Dans ces conditions, la mention, dans la décision de l'Office, du III de l'article L. 723-2, qui n'est du reste assortie d'aucune précision, doit être regardée comme résultant d'une simple erreur de plume. Par suite, elle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. A... fait valoir qu'il a subi de tels traitements dans son pays d'origine en raison de son homosexualité, et qu'il risque d'en subir à nouveau s'il y est renvoyé. Toutefois, aucun des éléments qu'il apporte, en particulier ses récits, peu convaincants, ne permet de vérifier ses affirmations, ce que, du reste, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a lui-même constaté dans sa décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres mesures contestées :
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français, le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'obligation de présentation une fois par semaine aux autorités sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
12. Au regard de ce qui a été dit au point 9, aucun des éléments présentés par M. A... n'est de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, outre ces conclusions aux fins de suspension, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N° 20NC00861 4