Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 juin et 28 juillet 2020 et les 3 février, 1er juillet, et 12 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué et l'arrêté contesté sont insuffisamment motivés ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendu au cour de l'audience publique :
- Le rapport de Mme Stenger, première conseillère,
- Et les observations de Me Cyferman, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité congolaise est entrée sur le territoire français en juin 2015, selon ses déclarations, accompagnée de son concubin et de ses deux enfants mineurs. Le 20 juillet 2017, alors qu'elle s'était séparée de son compagnon, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en arguant notamment de l'état de santé de son fils. A... demande de titre de séjour a été rejetée le 25 mai 2018 par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Le 1er février 2019, la requérante a formulé une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif de sa situation personnelle et familiale. Par un arrêté du 13 mai 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Mme B... relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés et ont ainsi suffisamment motivé leur jugement qui n'est pas stéréotypé.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 mai 2019 :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B..., l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les éléments de fait, propres à sa situation personnelle, sur lesquels s'est fondé le préfet de Meurthe-et-Moselle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen personnel doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
6. Mme B... se prévaut de l'état de santé de son fils C..., atteint de troubles autistiques sévères. Toutefois, dans son avis du 27 janvier 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de cet enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle se prévaut également de la scolarisation de sa fille E... et de leur intégration sur le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme B... résidait en France depuis moins de quatre ans. Elle ne démontre pas, ni même n'allègue, être dépourvue de liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où se trouve son ex-compagnon, père de ses deux enfants. D... la scolarisation de sa fille et la participation à des actions de bénévolat, Mme B..., qui ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France, n'est en mesure de faire valoir aucune intégration dans la société française. Dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle à ce que la requérante poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine et à ce que sa fille y poursuive sa scolarité. En outre et en tout état de cause, elle ne peut pas se prévaloir de l'état de santé de son fils qui n'a pas vocation à être pris en charge en France suite au refus de titre de séjour définitif du 25 mai 2018 visé au point 1 du présent arrêt. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation.
7. Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L'Ena Chantal B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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