Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 2000714 et 2000715 du tribunal administratif de Strasbourg du 10 mars 2020 et de rejeter les demandes de M. E... C... et Mme F... D... ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il lui a enjoint de délivrer un titre de séjour aux intéressés, et non une simple autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler les décisions contestées, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à tort que le tribunal lui a enjoint de délivrer un titre de séjour aux intéressés, alors que la mesure d'injonction sollicitée par ces derniers tendait seulement à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2021, M. E... C... et Mme F... D... concluent au rejet de la requête, et demandent à la cour :
1°) d'annuler les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 5 000 euros à verser à leur avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin n'est fondé.
M. C... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
1. 1. 1. Pour annuler les obligations de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme D... et M. C..., de nationalité kosovare, nés respectivement le 24 septembre 1993 et le 1er mai 1982, ne sont entrés en France, respectivement, que les 24 mars et 6 mai 2018, moins de deux ans avant les arrêtés contestés. Ils font valoir la présence régulière en France de tous les membres de la famille de M. C..., dont les parents et les deux frères se sont vu reconnaître le statut de réfugiés, et où sa sœur est admise au séjour au titre de ses attaches privées et familiales. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet de vérifier la réalité et l'intensité des relations qu'ils entretiennent avec ces derniers, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... en a été séparé à partir de 1998, qu'en 2009, il a choisi de s'établir au Kosovo plutôt qu'en France, où ils résidaient déjà, et où lui-même ne s'est rendu qu'en 2018, 20 ans après leur séparation. En outre, les parents, l'un des frères et la sœur de M. C... sont installés à Belfort et dans le Jura, et la promesse d'embauche de son frère installé à Strasbourg ne suffit à démontrer qu'il entretiendrait avec ce dernier une relation d'une particulière intensité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D..., en dépit du décès de son père en 2019, et M. C... seraient dépourvus de toute autre attache en Bosnie ou au Kosovo, où ils ont vécu, ni qu'il leur serait impossible d'y reconstituer la cellule familiale qu'ils forment avec leurs deux enfants. A... cet égard, la réalité des menaces qu'ils allèguent n'est pas établie et n'a, du reste, pas été retenue par les instances chargées de l'asile. Dans ces conditions, la préfète est fondée à soutenir que son prédécesseur n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il les a obligés à quitter le territoire français et, par suite, que c'est à tort que le tribunal, pour annuler ces décisions, s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées.
4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... et M. C... tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant la cour en appel.
Sur les autres moyens soulevés par Mme D... et M. C... :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 24 décembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 30 décembre 2019, que Mme B..., directrice des migrations et de l'intégration, a été habilitée à signer, notamment les décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été signées, le 20 janvier 2020, par une autorité incompétente, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour obliger les intimés à quitter le territoire français, et sont ainsi régulièrement motivés. La circonstance, alléguée par les intimés, que ces considérations sont erronées, est sans incidence sur leur régularité formelle.
7. En troisième lieu, la motivation des arrêtés contestés permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation des intéressés.
8. En quatrième lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'un refus d'admission au séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que Mme D... et M. C... n'ont pas été entendus lors du dépôt en préfecture de leurs demandes d'asile, ni qu'ils auraient été empêchés, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de leur situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 (...) ".
11. Les décisions contestées ayant été prises sur le fondement des dispositions précitées, indépendamment de toute décision de refus de séjour, le moyen tiré de ce qu'elles seraient illégales du fait de l'illégalité des décisions abrogeant les attestations de demande d'asile de Mme D... et M. C... ne peut qu'être écarté.
12. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, dont, ainsi qu'il a été dit au point 7, les arrêtés contestés montrent qu'il a procédé à un examen de la situation personnelle de chacun des intéressés, se soit cru tenu, du seul fait qu'ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français, de les obliger à quitter ce territoire.
13. En septième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions, alors applicables, du 7° de l'article L. 743-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 6° de l'article L. 511-1, du I bis de l'article L. 512-1 et de l'article L. 512-3 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Dans ces conditions, Mme D... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance du droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En huitième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le préfet sur les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intimés soit entachée d'une erreur manifeste.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, en faisant référence à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en relevant que Mme D... et M. C... n'ont produit aucun élément permettant d'établir qu'ils seraient soumis à un traitement contraire aux stipulations de cet article en cas de retour dans leur pays d'origine, le préfet a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la motivation des décisions contestées permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation des intéressés en cas de retour dans leur pays d'origine.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
18. Mme D... et M. C... font valoir l'origine bosniaque et la confession musulmane de ce dernier, ainsi que la circonstance que son père, contraint d'effectuer des travaux de réparation de véhicules pour les militaires serbes pendant la guerre en 1999, s'est attiré la haine de la communauté albanaise du Kosovo, qui le regarde depuis comme un collaborateur. Toutefois, M. C... est retourné à deux reprises, en 2009 et en 2016, au Kosovo, et aucun des éléments qu'il produit, y compris les photographies montrant certaines parties de son visage tuméfié, ne permet de vérifier la réalité, encore moins les motifs, des agressions qu'il soutient y avoir subies, ni à plus forte raison de démontrer qu'il y serait menacé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., eu égard aux origines bosniaques dont il fait état, ne serait pas admissible en Bosnie-Herzégovine, où il a, du reste, vécu entre 2009 et 2016, puis à nouveau à partir de 2017. Dans ces conditions, et alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a lui aussi estimé que la réalité des faits allégués devant lui et le bien-fondé des craintes exprimées n'étaient pas établis, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé les arrêtés contestés du 20 janvier 2020. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, elle est fondée à demander son annulation, ainsi que le rejet des demandes présentées par Mme D... et M. C.... Par voie de conséquence, les conclusions de ces derniers aux fins d'annulation, d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2000714 et 2000715 du tribunal administratif de Strasbourg du 10 mars 2020 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. C... et Mme D... devant le tribunal sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... et Mme D... devant la cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... C... et à Mme F... D....
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
N° 20NC01290 2