Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406353 du 25 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jour à compter de la notification du même arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation sur sa situation et sa prise en charge en France ;
- il est entaché d'erreur de droit tout comme l'obligation de quitter le territoire français en ce que le préfet exige la possession d'un visa de long séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'erreur en ce qui concerne les risques encouru en cas de retour en Tunisie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, M. C...soulève dans sa requête et sans modifier ses écritures de première instance des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et n'a pas tenu compte de ce qu'il peut être hébergé en France, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et ne tient pas compte des risques qu'il court en cas de retour en Tunisie. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sans que la condition de visa de long séjour soit exigée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et plus particulièrement des termes mêmes de la décision contestée, que le préfet du Bas-Rhin se soit cru tenu d'opposer au requérant la condition de visa sans examiner sa situation. En effet, si dans sa demande de titre de séjour du 21 juillet 2014, M. C...faisait valoir qu'il n'aurait pas le temps de retourner en Tunisie pour demander un visa de long séjour avant la reprise des cours à l'école de commerce de Strasbourg dans laquelle il s'était inscrit, la décision contestée mentionne qu'entré en France le 25 juin 2014, M. C...a obtenu le 3 juillet 2014 une attestation jointe à sa demande de première inscription pour l'année scolaire 2014-2015 à cette école commerciale et que rien ne l'empêchait de retourner en Tunisie muni de cette attestation pour demander un visa de long séjour en qualité d'étudiant, puis de revenir en France pour commencer ses études le 2 septembre 2014. Ainsi, le préfet ne s'est nullement cru en situation de compétence liée.
4. Si M. C...fait valoir qu'il s'est inscrit, dès le 3 juillet 2014 à cette école, qu'il a versé, dès juillet 2014, un acompte de 200 euros au titre des frais de scolarité et qu'il était bénéficiaire de la MGEL à compter du 8 juillet 2014, il n'établit pas qu'une dispense de visa était nécessaire au déroulement de ses études, compte tenu notamment de la date de la rentrée scolaire. En tout état de cause, si le requérant soutient de façon plus détaillée en appel qu'en première instance, que s'il existe une école offrant une formation comparable à Tunis, il n'y aurait pas accès compte tenu des conditions sélectives d'admission des étudiants, il s'est seulement borné, dans sa demande de titre de séjour à faire valoir sans autre précision qu'il ne pourrait bénéficier d'une formation équivalente à Tunis et il ne démontre pas, par les éléments produits, qu'il n'aurait pu accéder à cette école. Ainsi, le préfet du Bas-Rhin n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en opposant à M.C..., pour rejeter sa demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant, l'absence de visa de long séjour et l'absence d'impossibilité d'en obtenir un à temps.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC00768