Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2017 sous le numéro 17NC01600, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Bas-Rhin du 7 avril 2017 ordonnant sa remise aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile prévue à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- le jugement, qui n'est pas signé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité ;
- le jugement, entaché d'erreurs de fait, est irrégulier ;
- la décision attaquée du 7 avril 2017 est entachée d'incompétence dès lors que la signataire de cette décision bénéficie d'une délégation de signature trop générale mais ne couvrant pas pour autant les décisions de remises aux autorités d'un Etat membre ;
- les dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors que ses beaux parents et la soeur de son épouse ont déposé des demandes d'asile qui sont toujours en cours d'examen par la France ;
- les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été méconnues dès lors que lorsqu'il s'est présenté en préfecture pour demander l'asile, la validité du visa qui lui avait été délivré par l'ambassade suisse au Kosovo en représentation de la République française était expirée depuis moins de six mois ;
- les dispositions de l'article 13 du même règlement ont été méconnues, l'Allemagne ne pouvant être l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors qu'il a pénétré régulièrement en Allemagne sous couvert d'un visa Schengen ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement dès lors que la famille proche de son épouse réside en France et que l'Allemagne refuse d'enregistrer sa demande d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles 18 et 23 dudit règlement dès lors qu'il n'est pas établi que l'Allemagne a accepté sa reprise en charge ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2018.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 août 2017.
II. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2017 sous le numéro 17NC01601, Mme B..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Bas-Rhin du 7 avril 2017 ordonnant sa remise aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile prévue à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B...soutient que :
- le jugement, qui n'est pas signé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité ;
- le jugement, entaché d'erreurs de fait, est irrégulier ;
- la décision attaquée du 7 avril 2017 est entachée d'incompétence dès lors que la signataire de cette décision bénéficie d'une délégation de signature trop générale mais ne couvrant pas pour autant les décisions de remises aux autorités d'un Etat membre ;
- les dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors que ses parents et sa soeur ont déposé des demandes d'asile, qui sont toujours en cours d'examen par la France ;
- les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été méconnues dès lors que lorsqu'elle s'est présentée en préfecture pour demander l'asile, la validité du visa qui lui avait été délivré par l'ambassade suisse au Kosovo en représentation de la République française était expirée depuis moins de six mois ;
- les dispositions de l'article 13 du même règlement ont été méconnues, l'Allemagne ne pouvant être l'Etat membre responsable de sa demande d'asile dès lors qu'elle a pénétré régulièrement en Allemagne sous couvert d'un visa Schengen ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 17 dudit règlement dès lors que ses parents et sa soeur résident en France et que l'Allemagne refuse d'enregistrer sa demande d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles 18 et 23 du même règlement dès lors qu'il n'est pas établi que l'Allemagne a accepté sa reprise en charge ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2018.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 août 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.et MmeB..., ressortissants kosovars, entrés en dernier lieu sur le territoire français le 7 février 2017, ont sollicité leur admission au séjour en vue de présenter une demande d'asile. Ils font appel du jugement du 21 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin du 7 avril 2017 ordonnant leur remise aux autorités allemandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 16NC01600 et 16NC01601 sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement ;
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". L'article R. 741-8 du même code dispose : " (...) Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. "
4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg statuant seule ainsi que par le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à M. et Mme B...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Le moyen tiré de l'absence de signature du jugement attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, à supposer que le jugement soit, comme le soutiennent M. et Mme B..., entaché d'erreurs de faits, ces erreurs n'affecteraient en tout état de cause que le bien fondé du jugement et non sa régularité.
Sur la légalité des décisions du 21 avril 2017 :
6. En premier lieu, l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : "L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-1, la décision de remise d'un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. (...) ". L'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile ". L'article 43 du même décret prévoit : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) ".
7. Les dispositions précitées des articles 11-1 et 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements autorisaient ainsi le préfet du Bas-Rhin à déléguer au secrétaire général de la préfecture ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, au secrétaire général adjoint de la préfecture, la signature des actes pris dans l'exercice de ses compétences en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. En l'espèce, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 mars 2017, accordé une délégation de signature à Mme Pantic, secrétaire général adjointe de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, (...) à l'exception des mesures concernant la défense nationale, les ordres de réquisition du comptable public et les arrêtés de conflit ". Au nombre des exclusions qui restreignent le champ de la délégation, qui, dès lors, ne présente pas un caractère trop général, ne figurent donc pas les décisions portant remise d'un ressortissant étranger à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme Pantic pour signer les décisions contestées du 7 avril 2017 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou soeurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et soeurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux ". L'article 2 g du même règlement indique que la notion de " membres de la famille " concerne le conjoint du demandeur ou ses enfants mineurs. Si les requérants se prévalent des demandes de protection internationale présentées en France par les parents et la soeur de MmeB..., une telle circonstance ne fait cependant pas entrer les requérants dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 11 du règlement n° 604/2013. En tout état de cause, il ressort des pièces des dossiers que les demandes d'asile des parents et de la soeur de Mme B...ont été rejetées définitivement par la Cour nationale du droit d'asile les 31 mars et 31 juin 2016, et ne sont donc plus en cours d'examen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " Délivrance de titres de séjour ou de visas " : " (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) No 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas . Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...). 4. Si le demandeur est seulement titulaire (...) d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. (...)". L'article 20 du même règlement dispose : " (...) 2 Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. (...) ".
10. Il est constant que l'ambassade de Suisse au Kosovo, agissant en représentation de la République française, a délivré à M. et Mme B...des visas valables du 17 avril 2016 au 16 août 2016. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. et Mme B...ont déposé des demandes d'asile auprès de la préfecture du Bas-Rhin le 27 mars 2017, et non pas entre les 7 et 10 février 2017 comme ils l'affirment. Ainsi, à la date des demandes présentées par M. et Mme B... en vue de leur admission au bénéfice de la qualité de réfugié, les visas qui leur avaient été délivrés au nom de la République française étaient expirés depuis plus de 6 mois. Par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées du 7 avril 2017 ordonnant leur remise aux autorités allemandes méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article 12 du règlement n° 604/2013.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil : " (...) 5. L'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable ". (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes décadactylaires de M. et Mme B... ont été relevées en Allemagne le 14 août 2016. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. et Mme B...ont donc bien déposé des demandes de protection internationale en Allemagne. Par application des dispositions précitées du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement n° 604/2013, l'Allemagne est par suite tenue de reprendre en charge M. et Mme B...en vue d'achever la procédure de détermination de l'Etat responsable. Dans ces conditions, M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 13 du règlement pour soutenir que l'Allemagne ne saurait être l'Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes d'asile dès lors qu'ils n'ont pas franchi irrégulièrement les frontières de cet Etat.
13. En dernier lieu, M. et Mme B...reprennent en appel leurs moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 17, 18 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne les a pas accueillis. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
2
N° 17NC01600,17NC01601