Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 17 octobre 2017, M. E... C... et Mme B...F...épouseC..., représentés par MeH..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1501012 du 27 avril 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;
3°) de condamner la commune de Niedernai à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C...soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire litigieux méconnaît l'article 11 du règlement du lotissement " Les Acacias " en ce que la toiture et la façade de la construction projetée ne présentent pas une unité d'aspect avec les constructions avoisinantes et que la construction projetée porte atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
- le permis de construire litigieux méconnaît l'article 12 du règlement du lotissement " Les Acacias " dès lors que le projet ne comporte que trois places de stationnement en sus du garage, et non quatre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 23 octobre 2017, la commune de Niedernai, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Niedernai soutient que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
L'instruction a été close le 3 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune de Niedernai.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 janvier 2015, le maire de la commune de Niedernai a délivré à M.G... un permis de construire une maison d'habitation sur les lots nos 21 et 22 du lotissement " les Acacias ".
2. M. et MmeC..., propriétaires du lot voisin n° 20, sur lequel est implantée leur maison d'habitation, relèvent appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, selon le quatrième alinéa de l'article 11 du règlement du lotissement " Les Acacias " : " (...) Les toitures et façades des constructions principales doivent être de conception ainsi que de volumétrie simple et traditionnelle tout en proposant une unité d'aspect avec les habitations et installations avoisinantes. (...) ".
4. M. et Mme C...font valoir que le mur pignon de la construction litigieuse est parallèle à la rue des Acacias, alors que ceux des autres constructions du lotissement sont perpendiculaires à cette voie. Selon les requérants, la façade de la construction litigieuse ne présente ainsi pas d'unité d'aspect avec les constructions avoisinantes et, par suite, le permis de construire ne pouvait pas être délivré sans méconnaître les dispositions précitées.
5. D'une part, les dispositions de l'article 11 précité n'imposent nullement une orientation déterminée des façades des constructions du lotissement par rapport à la rue des Acacias. D'autre part, la seule circonstance que le pignon soit perpendiculaire ne porte pas atteinte à l'unité d'aspect des constructions avoisinantes, présentant la même conception architecturale et la même volumétrie.
6. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article 11 du règlement du lotissement " Les Acacias " prévoit : " Toute autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
7. Il est constant que, contrairement aux autres constructions situées le long de la même voie, la construction litigieuse est implantée en limite séparative de propriété, son garage étant accolé à celui de la maison d'habitation existante de M. et MmeC.... Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'effet visuel qui en résulte soit significatif et d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5, la construction litigieuse présente une unité d'aspect avec les habitations et installations avoisinantes. Dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir qu'en considérant qu'elle n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement du lotissement : " Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation il est exigé la création de places de stationnement directement accessibles depuis la voie publique dans les conditions suivantes : pour les constructions à usage d'habitat individuel ou intermédiaire, (à l'exception des lots ci-dessous) il est exigé deux places de stationnement jusqu'à 100 m² de SHON crée. Chaque tranche supplémentaire de 50 m² de SHON entamée donne lieu à la mise en oeuvre d'une place de stationnement supplémentaire. (...) Les places de stationnement devront se situer uniquement devant le garage mais derrière la clôture afin de bien délimiter l'espace public et l'espace privé ".
9. Il résulte de ces dispositions que les places de stationnement à créer doivent être directement accessibles depuis la voie publique, sans empiéter sur le domaine public.
10. En application de ces dispositions, la construction litigieuse, dont la surface hors oeuvre nette est de 152,16 m², nécessite la création de quatre places de stationnement. Il ressort des pièces du dossier qu'elle en comporte trois à l'extérieur, devant le garage, et une à l'intérieur de celui-ci. Il ressort des pièces du dossier que le garage est directement accessible depuis la voie publique. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'emplacement de stationnement qu'il comporte n'a pas à être pris en compte pour l'application de l'article 12 du règlement du lotissement précité, ni, par suite, que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de cet article.
11. En conclusion de ce qui précède, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Niedernai, les conclusions afin d'annulation présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Niedernai qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Niedernai au titre de ces mêmes dispositions.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E...C...et Mme B...F...épouse C...est rejetée.
Article 2 : M. E...C...et Mme B...F...épouse C...verseront à la commune de Niedernai une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et Mme B...F...épouse C...et la commune de Niedernai.
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N° 17NC01619