Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 1er avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a inexactement appliqué l'article 9 du règlement n° 604/2013 en refusant de regarder son concubin comme un membre de famille au sens de ces dispositions.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2019, Mme E... soutient ne pas s'opposer à un constat de non-lieu à statuer sur sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'intéressée a été remise aux autorités belges le 8 juillet 2019 dans le délai de six mois d'exécution du transfert ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 14 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante russe, a présenté une demande d'asile le 26 février 2019. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressée avait sollicité l'asile auprès des autorités belges préalablement au dépôt de sa demande en France. Le préfet du Bas-Rhin a alors saisi le 13 mars 2019 ces autorités d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 21 mars suivant. Par deux arrêtés du 1er avril 2019, le préfet a décidé la remise de la requérante aux autorités belges ainsi que son assignation à résidence. Mme E... relève appel du jugement du 16 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. L'intéressée ayant été remise aux autorités belges le 8 juillet 2019 dans le délai d'exécution de six mois, il y a lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions de sa requête.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 14 mai 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme E... l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
4. Aux termes des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". En outre, aux termes des dispositions du g) de son article 2, doit notamment, pour l'application de ce règlement, être regardé comme " membre de la famille " : " le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers ". Il résulte de ces dispositions que l'admission au séjour en tant que bénéficiaire d'une protection au titre de l'asile d'un membre de la famille du demandeur d'une telle protection est l'un des critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande. En application des dispositions de l'article 7 du même règlement, ce critère est prioritaire, notamment par rapport à celui de la délivrance d'un titre de séjour ou d'un visa ou à celui du franchissement irrégulier de la frontière extérieure d'un autre Etat membre.
5. En l'espèce, Mme E... fait valoir qu'elle est en couple avec un compatriote admis au bénéfice de la protection subsidiaire en France, qu'elle vit avec lui et qu'elle est enceinte de leur enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des déclarations de la requérante lors de l'audience publique devant le tribunal administratif que la relation dont elle se prévaut aurait débuté, par voie de communication électronique, moins d'un an avant son arrivée en Belgique et que le couple n'aurait fait connaissance qu'à ce moment. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se soit précédemment prévalue de cette relation auprès de l'autorité administrative. Elle n'en a en particulier pas fait état lors de son entretien individuel avec les services du préfet du Bas-Rhin et a d'ailleurs préféré choisir une domiciliation postale auprès de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile de Strasbourg plutôt que déclarer l'adresse du domicile de son compagnon. Elle ne fournit en outre dans le cadre de la présente instance aucun justificatif de leur communauté de vie, qui n'aurait en tout état de cause pas plus de deux mois d'antériorité à la date de l'arrêté attaqué. Elle n'apporte pas davantage d'élément de nature à établir la paternité de l'intéressé sur son enfant à naître ou ne serait-ce que l'accompagnement de ce dernier, notamment lors de ses rendez-vous médicaux. Dans ces conditions, la relation de Mme E... avec le compatriote admis au bénéfice de la protection subsidiaire en France qu'elle présente comme son compagnon ne peut être regardée comme présentant le caractère de stabilité requis par les dispositions du g) de l'article 2 précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Alors au demeurant que la législation française relative aux ressortissants de pays tiers ne réserve pas aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, Mme E... n'est pas fondée à soutenir qu'elle entre dans le champ d'application de l'article 9 de ce règlement. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu ces dispositions doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :
6. A l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er avril 2019 l'assignant à résidence, Mme E... se borne à exciper de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités belges. Il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit ci-dessus que cet arrêté n'est pas illégal. Par suite le moyen devra être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert vers la Belgique et l'a assignée à résidence. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... et au ministre de l'intérieur.
N° 19NC01430 2