Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé l'autorité de chose jugée en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- concernant la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de ces dispositions et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard de cet article ;
- elle a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision sera annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par le principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 en s'estimant en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- concernant la décision fixant le pays de destination :
- la décision sera annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., né le 26 octobre 1970 à Bakou (Azerbaïdjan), se présentant devant la cour comme étant de " nationalité indéterminée ", déclare être entré irrégulièrement en France depuis le 5 mai 2006. La demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 juin 2006, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 octobre 2008. Alors qu'il avait fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai en date du 26 juillet 2006, il a, le 26 octobre 2006, sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Après avoir recueilli des avis médicaux défavorables par le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du Nord émis les 10 mars 2007 et 26 mars 2009, le préfet de ce département a, le 26 mai 2011, refusé d'admettre l'intéressé au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Après l'annulation, par jugement du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Lille, de cet arrêté du 26 mai 2011, l'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 24 novembre 2011 au 23 novembre 2012. Il a ensuite sollicité, le 4 février 2013, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en faisant état de motifs médicaux. Le silence conservé par l'administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de refus. Par arrêté du 19 février 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a explicitement refusé l'admission au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie, de la Russie ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Par le jugement attaqué du 26 février 2019, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Nancy, après avoir estimé que cette décision explicite s'était substituée à la décision implicite de refus de titre de séjour acquise à la suite de la demande du 4 février 2013, a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté du 19 février 2018.
Sur la demande d'annulation de la décision implicite portant refus de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nancy, par un jugement du 24 avril 2018, confirmé par une ordonnance de la président de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 décembre 2018, a rejeté la requête de M. D... présentée le 3 juillet 2017 regardée comme dirigée contre la décision expresse de refus de titre de séjour du 19 février 2018, laquelle s'était ainsi substituée au refus implicite initialement opposé à sa demande du 4 février 2013. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nancy a jugé qu'il n'y avait pas lieu pour lui de statuer à nouveau sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui avait été opposé le 19 février 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation des autres décisions attaquées :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 29 décembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relatives aux attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".
5. En premier lieu, M. D... fait grief au préfet de n'avoir pas précisé l'alinéa du I de l'article L. 511-1 dont il a fait application. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté qui rappelle l'ensemble du parcours du requérant depuis son entrée en France, vise en particulier sa demande de renouvellement de titre de séjour du 4 février 2013 et indique que le préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il permettait à M. D... de connaître le fondement de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
7. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
8. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
9. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire a été prise concomitamment au refus de titre de séjour opposé à la demande que M. D... a adressée au préfet le 4 février 2013. Dès lors, celui-ci a pu faire valoir toutes observations utiles lors du dépôt et durant l'instruction de sa demande de titre. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'intéressé aurait été empêché de le faire ou aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. D..., il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement mais qu'il a prononcé cette dernière après avoir pris en considération l'ensemble des éléments relatifs à sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière ni d'aucune attache personnelle sur le territoire français. Par ailleurs, il ne conteste pas s'être rendu coupable de treize infractions, dont douze pour vol, vol avec dégradation ou vol en réunion, qui ont toutes donné lieu à des condamnations et pour lesquelles il a été emprisonné du 17 juin 2011 au 5 janvier 2013 puis du 30 avril 2013 au 9 avril 2014. Compte tenu de ces éléments, et notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
15. Ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 avril 2018 dont les termes ont été confirmés par l'ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 décembre 2018, M. D... ne justifie pas que les pathologies dont il dit souffrir seraient de nature à remettre en cause l'avis qu'a rendu le médecin de l'agence régionale de santé le 8 décembre 2015 selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié à son état de santé existe en Arménie et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays. Au demeurant, les derniers certificats médicaux produits en première instance démontrent qu'il est guéri des hépatites B et C dont il était précédemment atteint. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
18. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et que la situation du requérant a été examinée au regard des risques qu'il encourt dans le pays dont il déclare avoir la nationalité, l'Arménie, et a repris les conclusions de l'OFPRA, confirmées par la CNDA, selon lesquelles il n'encourt aucun risque en Russie. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation ne peuvent qu'être écartés.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. M. D... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à de tels risques en cas de retour en Arménie, pays de nationalité de ses parents et dont il s'était prévalu devant les premiers juges, ou en Russie, pays dans lequel il déclare avoir résidé de la fin des années 1970 à 2006, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile au motif tiré du caractère peu convaincant de ses déclarations, non étayées par des preuves et que son arrestation et sa condamnation pénale, en 1993, pour des faits relevant du droit commun, ne sont pas constitutives en elles-mêmes de persécutions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 février 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
19NC01622 2