Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2018, M. A...B...et Mme C...B..., représentés par la SCP Levi-Cyferman, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 décembre 2017 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 20 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour les autorisant à travail ou à défaut de réexaminer leur situation et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés sont insuffisamment motivés et le préfet a entaché ses décisions d'un défaut d'examen particulier de leur situation ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 11 septembre 2018, M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeB..., nés respectivement en 1963 et en 1968, de nationalité albanaise, sont entrés régulièrement en France accompagnés de leur fils mineur le 12 mars 2017 munis d'un passeport. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2017 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 13 novembre 2017. Par arrêtés du 20 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 22 février 2018 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 20 décembre 2017.
2. En premier lieu, les requérants reprennent en appel les moyens qu'ils avaient soulevés en première instance tirés, d'une part, de ce que les décisions sont insuffisamment motivées et, d'autre part, de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leurs situations personnelles. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels les requérants ne présentent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée en première instance par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...n'étaient présents en France que depuis seulement neuf mois à la date des décisions attaquées. Les époux faisant tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement, les arrêtés contestés ne font pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où ils ont résidé la majeure partie de leur vie. Ils ne justifient pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de s'établir à distance de leur famille afin d'échapper au conflit familial dont ils prétendent être les victimes et qui, au demeurant, n'est pas établi. La circonstance que leur est scolarisé en France ne suffit pas à leur ouvrir un droit au séjour alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier ne pourrait pas poursuivre en Albanie sa scolarité débutée très récemment en France. Enfin, si les requérants se prévalent de ce qu'ils seraient bien intégrés et suivraient des cours d'apprentissage de la langue française, ces circonstances ne suffisent pas davantage à caractériser une méconnaissance de leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu'ils ne justifient pas de la réalité de leurs attaches privées ou familiales en France. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ".
6. M. et Mme B...se prévalent d'un conflit entre leurs familles motivé par la vengeance de l'assassinat d'un membre de la famille de M.B.... Ils produisent un jugement d'un tribunal de la République d'Albanie du 25 juin 2014 relatif à la mise en accusation de M. B... pour des faits de violence psychologique et physique envers sa belle-soeur et son neveu, qui ont obtenu une mesure de protection judiciaire à son encontre. Les requérants produisent également un jugement du 15 janvier 2015 condamnant la personne responsable du meurtre d'un membre de la famille de M. B...en 1997, événement qui serait à l'origine du conflit familial. Cependant, ces documents ne suffisent pas à établir que les requérants faisaient toujours l'objet de menaces dans leur pays d'origine à la date de la décision attaquée. Au demeurant, leurs demandes au titre de l'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qui ont eu communication des mêmes documents tel que cela ressort des décisions, au motif que ces faits ne suffisent pas à tenir pour établis les faits de vendetta invoqués. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle
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N° 18NC02720