Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision de placement en centre de rétention ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nancy en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 28 juin 2016.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a considéré que M. B...présentait des garanties de représentation dès lors que celui-ci ne disposait plus d'une résidence effective et stable, qu'il s'est soustrait à trois obligations de quitter le territoire français et qu'il n'a pas fourni ses documents d'identité lors de son contrôle par la police ;
- sa décision était suffisamment motivée ;
- les garanties procédurales prévues par l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées ;
- sa décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- la décision n'est pas entachée de vice de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2016, M.B..., représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 6 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 17 mars 2011, accompagné de son épouse et de ses trois filles et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, ce qui lui a été refusé ; que par un arrêté du 16 février 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que cette demande de réexamen a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 juillet 2012 ; que M. B...a alors demandé l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 juillet 2013 ; que par jugement du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 22 juillet 2013 et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... a ainsi pu bénéficier, avec son épouse, qui avait sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, valable jusqu'au 23 juin 2015 ; que par un arrêt du 29 janvier 2015, la cour a annulé ce jugement ; que par arrêté du 24 juillet 2015, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; que M. B...en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nancy ; que, par jugement du 28 avril 2016, le tribunal a rejeté cette demande ; qu'à la suite de l'interpellation de M. B...le 28 juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a placé l'intéressé en rétention administrative par une décision du même jour ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle interjette appel du jugement du 4 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cette dernière décision au motif que M. B...disposait de garanties de représentation suffisantes ;
Sur la légalité de la décision préfectorale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce même code, dans sa version applicable au litige : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes du 3° du II de l'article L. 511-1 de ce même code, dans sa version applicable au litige : " Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
3. Considérant qu'au regard de l'objet de la mesure de placement en rétention administrative, l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi ; qu'il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1, lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l'administration met en oeuvre de telles diligences ;
4. Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que M. B...ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait donc être assigné à résidence dès lors qu'il ne disposait plus d'une résidence effective et stable, que celui-ci s'est soustrait à trois obligations de quitter le territoire français et qu'il n'a pas fourni ses documents d'identité lors de son contrôle par la police ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...était hébergé, à la date de la mesure de rétention, par le service d'accueil et d'orientation de Nancy, dans un hébergement d'urgence, qui lui avait été attribué le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; qu'il aurait été pris en charge, au sein du centre d'hébergement Faron à Vandoeuvre-les-Nancy, durant vingt mois avant la date de la décision attaquée, sans que l'intéressé n'en justifie ; que l'adresse communiquée par M. B...au préfet était celle du service d'accueil et d'orientation de Nancy, la décision de rétention n'ayant pas été notifiée au centre d'ébergement dans lequel il se trouvait ; qu'en raison de la nature précaire de l'hébergement d'urgence dont il bénéficiait, M. B...ne peut être regardé comme disposant d'un lieu de résidence suffisamment stable ; que les mêmes pièces révèlent, en outre, que M. B...a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 16 février 2012 et 22 juillet 2013 qu'il n'a pas exécutées ; que M. B...a, enfin, affirmé, lors de la notification de la décision de rétention le 28 juin 2016, ne pas vouloir partir en Albanie en raison de la présence en France, de sa famille ; que l'ensemble de ces circonstances sont de nature à caractériser une volonté de se soustraire à toute mesure d'éloignement, quand bien même M. B...aurait bénéficié d'un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas, en estimant qu'il existait un risque de fuite de l'intéressé, entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 28 juin 2016 au motif que M. B...justifiait de garanties de représentation suffisantes ;
7. Considérant, qu'il appartient, dès lors, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés pour M. B...;
8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale comporte de manière détaillée les textes applicables ainsi que les circonstances de fait propres à l'espèce ; que le préfet a notamment fait état de l'insuffisance des garanties de représentation du requérant, en raison des précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, de son maintien irrégulier sur le territoire, ainsi que de son logement dans une structure d'hébergement d'urgence ; que la motivation de la décision contestée n'est dès lors entachée d'aucune insuffisance alors même que le préfet aurait, à tort, mentionné qu'il n'a remis aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité ; que cette motivation révèle, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B..., que l'administration a effectivement procédé à un examen particulier de son dossier ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent " ;
10. Considérant que M. B...soutient, par voie d'exception d'illégalité, qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que les décisions de rejet de l' l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile lui ont été notifiées ;
11. Considérant qu'en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, l'étranger, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet s'est fondé, pour prendre la décision contestée, sur l'arrêté du 24 juillet 2015, rejetant la demande de séjour présentée par M. B...au titre de sa vie privée et familiale et l'obligeant à quitter le territoire français et non pas sur l'obligation de quitter le territoire français du 16 février 2012 prise à son encontre à l'issue de l'instruction de sa demande d'asile ; que M. B...ne peut alors utilement se prévaloir d'un droit à se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 16 février 2012 ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait justifié, avant l'édiction de la mesure attaquée, être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que s'il a produit, lors de son arrivée au centre de rétention administrative, son passeport en cours de validité, il n'est pas contesté qu'il n'avait pas communiqué ce document au préfet ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision le plaçant en rétention d'une erreur de fait ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'au regard de ce qui a été dit précédemment, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait fonder sa décision de placement en rétention sur l'absence de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque que M. B... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que cette mesure pouvait ainsi être légalement prise en vue d'accomplir les diligences visant à permettre l'exécution d'office de cette obligation ;
14. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. B...soutient que son ex-épouse et ses trois filles sont domiciliées à Nancy et qu'elles sont titulaires de titres de séjour ;
15. Considérant qu'il est constant que l'intéressé est en instance de divorce ; qu'il ne justifie pas, par ailleurs, des relations qu'il prétend avoir avec ses enfants ; que dans ces conditions, la décision de le placer dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit de M. B...à mener une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 28 juin 2016 plaçant M. B... en centre de rétention ;
Sur les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B... demande le versement au bénéfice de son avocat, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy du 4 juillet 2016 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 28 juin 2016 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a placé M. B...en rétention administrative dans un local non pénitentiaire durant cinq jours.
Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Nancy et tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2016 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a placé en rétention administrative dans un local non pénitentiaire durant cinq jours ainsi que les conclusions de M. B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC01754