Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, M. B..., représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600307 du 28 avril 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Meurthe-et-Moselle du 24 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B...soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2017, le préfet du Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité albanaise, né en 1966, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 17 mars 2011, accompagné de son épouse et de ses trois filles ; qu'il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 octobre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 février 2012 ; que par un arrêté du 16 février 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que la demande en annulation de cet arrêté présentée par M. B...a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 novembre 2012 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 5 juillet 2012 ; que M. B...a alors sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 juin 2013 ; que M. B... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nancy ; que par jugement du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 22 juillet 2013 et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé a ainsi pu bénéficier, avec son épouse, qui avait sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, valable jusqu'au 23 juin 2015 ; que par un arrêt du 29 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement ; que par arrêté du 24 juillet 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre un nouvel arrêté portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen préalable et personnalisé de la situation du requérant ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant que M. B...se prévaut de sa présence en France, à la date de l'arrêté contesté depuis plus de cinq ans et du caractère régulier de sa situation ;
5. Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, valable jusqu'au 23 juin 2015 que sur injonction du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 11 février 2014 lequel a été, comme il a été dit précédemment, annulé par la cour administrative d'appel de Nancy par un arrêt du 29 janvier 2015 ; qu'ainsi, M. B... était, contrairement à ce qu'il prétend, en situation irrégulière à la date des décisions attaquées ; que M. B...avait, par ailleurs, déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 16 février 2012 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il n'est, en outre, pas contesté par l'intéressé qu'une instance de divorce a été engagée par son épouse laquelle a déposé une main courante pour différends familiaux le 2 avril 2015 ; que M. B...ne justifie, enfin, ni avoir gardé des contacts avec son épouse et ses filles à la date des décisions attaquées ni participer à l'entretien ou à l'éducation de sa fille mineure ; que, dès lors, les moyens tirés par le requérant de ce que les décisions contestées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée et méconnaîtraient, par suite, tant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC01894