Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2016, M. D...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2016 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le préfet s'est cru à tort lié par le délai de trente jours ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne démontre pas qu'il serait légalement admissible en Ukraine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 septembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant que M.B..., né en 1983 en Géorgie, serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 juin 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2015 ; que M. B...a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de la Moselle a, par arrêté du 12 janvier 2016, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée prise à l'encontre de M. B... que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et a notamment examiné sa situation au regard du volet " vie privée et familiale " de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de M. B... avant de prononcer un refus de titre de séjour doit être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait déposé sa demande sur ce fondement et que le préfet aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. B... soutient que le préfet devait l'admettre au séjour à titre exceptionnel en raison de l'état de santé de sa mère, qui nécessite sa présence à ses côtés ; qu'il ressort des pièces du dossier, que MmeC..., mère de l'intéressé, a sollicité le 17 août 2015 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas justifié que cette dernière bénéficiait d'un titre de séjour à la date de la décision attaquée ou qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ; qu'en outre, M. B...n'apporte aucun élément quant à la nécessité de sa présence auprès de sa mère ; qu'il est constant que M. B... est entré en France à l'âge de 30 ans, qu'il est célibataire, sans enfant, et que sa durée de présence en France est de moins de deux ans à la date de la décision contestée ; que les éléments qu'il a fournis en première instance ne permettent pas de considérer qu'il a tissé des liens sociaux forts en France ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. B..., la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent utilement être invoquées que par l'étranger lui-même malade ; que, par suite M. B... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions en qualité d'accompagnant d'étranger malade ; qu'en tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 concernant l'état de santé de sa mère, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai qu'il a accordé au requérant pour son départ volontaire ; qu'à cet égard, le seul fait que l'état de santé de la mère de M. B... nécessiterait une prise en charge médicale, dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait être assurée en Ukraine, ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que par, suite, le préfet n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant en premier lieu, que M. B... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
10. Considérant en second lieu, que M. B...soutient qu'il n'est pas légalement admissible en Ukraine ; que le préfet a fixé comme pays de renvoi le pays d'origine de l'intéressé ou tout autre pays où celui-ci serait légalement admissible ; que M. B...déclare être né à Tbilissi en Géorgie ; que le préfet doit être, dès lors, regardé comme ayant fixé la Géorgie comme pays à destination duquel M. B...serait éloigné ; qu'il s'ensuit que M. B...ne peut utilement reprocher au préfet de ne pas établir qu'il n'était pas légalement admissible en Ukraine ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Moselle.
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N° 16NC02225