Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, la société Leroy Merlin France, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400492 du tribunal administratif de Besançon du 4 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la restitution demandée, pour un montant de 66 624 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 3 A du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 dès lors que ces dispositions, qui restreignent le champ d'application de la réduction de 30 % à la vente exclusive de certaines marchandises, ajoutent aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 qui pose le principe d'une réduction pour toutes les professions dont l'exercice nécessite une surface de vente anormalement élevée ;
- en tout état de cause, elle entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 3 A du décret précité du 26 janvier 1995 puisqu'elle vend à titre exclusif à la fois des matériaux de construction et des meubles meublants, deux catégories de marchandises entrant dans le champ des dispositions du décret, et que ses autres activités ne constituent que l'accessoire de ces premières activités ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le législateur ayant laissé au pouvoir réglementaire toute latitude pour apprécier la notion de " professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ", c'est à tort que la société requérante soutient que le décret a restreint la portée de la loi ;
- la société requérante ne peut être regardée comme vendant à titre exclusif à la fois des matériaux de construction et des meubles meublants ;
Vu :
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 modifié ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la société Leroy Merlin ;
Une note en délibéré présentée par Me B...a été enregistrée le 8 mars 2016.
1. Considérant qu'après avoir déterminé les règles d'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales, en rappelant notamment que la surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprenait que la partie close et couverte de ces magasins, ainsi que les différents taux applicables à cette taxe, l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose qu'un " décret prévoira, par rapport aux taux [prévus par la loi], des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) " ; que le législateur s'est borné, par ces dispositions, à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser les réductions d'imposition applicables ainsi que de déterminer les professions dont l'activité requiert des surfaces de vente anormalement élevées ; que si les auteurs du décret du 26 janvier 1995, pris pour l'application de ces dispositions, ont fixé à
30 % la réduction de taux prévue à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et déterminé en les listant les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées, retenant ainsi la vente de meubles meublants, de véhicules automobiles, de machinismes agricoles et de matériaux de construction, ils ont également défini les modalités selon lesquelles ces professions devaient être exercées en exigeant une condition d'exercice exclusif de ces activités alors que les travaux parlementaires de la loi ne faisaient pas référence à un tel critère ; qu'en tant qu'il a retenu ce critère, de nature à remettre en cause le principe même de la réduction d'imposition pour des professions exerçant pourtant les activités énumérées dans une proportion suffisamment significative pour requérir des surfaces de vente anormalement élevées, l'article 3 du décret susmentionné a restreint illégalement le champ d'application de la loi ; qu'en conséquence, eu égard à son office, il appartient au juge de l'impôt, pour tirer les conséquences de l'illégalité de la disposition réglementaire litigieuse, d'apprécier, au vu de l'instruction, si les activités exercées par le contribuable entrent dans le champ d'application des réductions d'imposition de la taxe sur les surfaces commerciales ou dans celui du taux normal de cette taxe en recherchant si la part de ses activités exigeant des surfaces de vente anormalement élevées revêtait un caractère suffisamment significatif ;
2. Considérant que si la société Leroy Merlin soutient qu'elle commercialise dans son établissement de Besançon à la fois des matériaux de construction et des meubles meublants, il est constant qu'elle fait également commerce de produits de menuiserie, de plomberie, de carrelage, d'électricité, de peinture, d'outillage, de quincaillerie, de décoration et de jardinage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du plan du magasin produit par la société requérante, que la part des activités exigeant des surfaces de vente anormalement élevées soit significative au regard des seules parties closes et couvertes de son établissement ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Leroy Merlin n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à la restitution des impositions en litige pour son établissement situé à Besançon ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant qu'en l'absence de dépens, les conclusions présentées par la société Leroy Merlin sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Leroy Merlin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Leroy Merlin et au ministre des finances et des comptes publics.
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15NC00083