Par un arrêt n° 15NC00083 du 24 mars 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Leroy Merlin France contre ce jugement.
Par une décision n° 400059 du 13 mars 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 mars 2016, rejeté le pourvoi de la société Leroy Merlin dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 décembre 2014 en tant qu'il statue sur les impositions acquittées au titre des années 2011 et 2012 et renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement des conclusions présentées en appel par la société tendant à la restitution d'une partie de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre de l'année 2010.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, la SA Leroy Merlin France, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la restitution d'une partie de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012, pour son établissement situé à Besançon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 3 A du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; ces dispositions, ajoutent une condition d'exclusivité qui n'était pas prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 ;
- en tout état de cause, elle respectait la condition de vente exclusive de meubles meublants et de matériaux de construction prévue par les dispositions de l'article 3 A du décret précité du 26 janvier 1995.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Leroy Merlin France a été assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison d'un établissement situé à Besançon. Par une décision du 31 janvier 2014, l'administration fiscale a rejeté sa demande de restitution de la somme totale de 66 624 euros, correspondant à l'application de la réduction de taux de 30 % prévue par les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 en ce qui concerne la vente exclusive de certaines marchandises par des professions exerçant une activité nécessitant des surfaces de vente anormalement élevées. Par un jugement du 4 décembre 2014, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de la société tendant à la restitution des sommes en cause. Par une décision du 13 mars 2019, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt du 24 mars 2016, d'autre part, rejeté le pourvoi de la société dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il statue sur les impositions acquittées au titre des années 2011 et 2012 et, enfin, renvoyé à la cour le jugement des conclusions présentées en appel par la société et tendant à la restitution d'une partie de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre de l'année 2010. Il y a lieu, par suite, de statuer dans cette mesure sur l'appel formé par la société Leroy Merlin France.
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition restant en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / Un décret prévoira (...) des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " A. - La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : / - meubles meublants ; / (...) - matériaux de construction (...) ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'en subordonnant, par le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, le bénéfice de la réduction de taux, fixée à 30 %, à la condition que l'activité de vente des marchandises qu'il énumère soit exercée à titre exclusif, le pouvoir réglementaire s'est borné à déterminer le champ d'application de la mesure de réduction de taux prévue par le législateur en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées, sans excéder les compétences qu'il tenait des dispositions législatives citées au point 2. Par suite, la société Leroy-Merlin France n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995.
4. En second lieu, il est constant que la société requérante commercialise, outre des matériaux de construction et des meubles meublants, des articles de jardinage, de quincaillerie, d'outillage, de décoration, d'électricité et de plomberie. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces articles ne peuvent être regardés comme constituant de simples accessoires à des matériaux de construction. La société Leroy Merlin France n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle remplissait la condition de vente exclusive de meubles meublants et de matériaux de construction à laquelle est subordonné le bénéfice de la réduction de taux prévue par les dispositions précitées du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Leroy Merlin France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une partie de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre de l'année 2010. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Leroy Merlin France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Leroy Merlin France et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 19NC00798