Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2018, M.A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 mai 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans procéder à un examen réel et sérieux de sa situation tenant compte de sa demande de titre de séjour en cours d'instruction, de ses difficultés de santé et de sa nouvelle demande d'asile ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité dont la mesure d'éloignement est entachée ;
- un tel délai ne pouvait lui être refusé dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement et justifie de garanties de représentation suffisantes ;
- le refus de délai est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité dont la mesure d'éloignement est entachée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen préalable de sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité dont la mesure d'éloignement est entachée ;
- cette décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures devant le tribunal administratif.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant kosovar né le 5 mai 1963, déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2010, accompagné de son épouse et de ses enfants, afin de solliciter le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 mai 2012. M.C..., qui a fait l'objet de deux arrêtés du préfet de l'Ain du 29 octobre 2012 et du 11 avril 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, a été interpellé le 20 mars 2018 par les services de la gendarmerie de Colombey-les-Belles. Par un arrêté pris le jour même, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C...relève appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. C... à quitter le territoire français au motif que la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée par un arrêté du préfet de l'Ain du 11 avril 2016. Si le requérant soutient avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Ain le 3 novembre 2016, il est constant que ce dernier a conservé le silence sur cette demande qui doit dès lors être regardée comme ayant été implicitement rejetée en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort encore des termes de l'arrêté contesté et du procès-verbal de son audition par les services de la gendarmerie le 20 mars 2018 que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen suffisant de sa situation particulière avant de l'obliger à quitter le territoire français, en tenant compte des observations qu'il a formulées lors de cette audition. Le moyen tiré d'un prétendu défaut d'examen doit donc être écarté comme manquant en fait, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 2010 en compagnie de son épouse, que trois de ses frères y résident également en situation régulière, qu'il dispose d'un logement et d'une promesse d'embauche, qu'il maitrise la langue française et qu'il n'a plus aucune attache au Kosovo. Toutefois, le requérant est entré en France à l'âge de 47 ans, s'y est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande d'asile, et a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2012 et en 2016, dont il n'a pu obtenir l'annulation malgré les recours contentieux qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Lyon puis la cour administrative d'appel de Lyon. Il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Les pièces qu'il produit à l'instance ne permettent pas d'établir l'intensité des liens qu'il dit entretenir avec ses trois frères. Ses six enfants vivent en Allemagne ou en Suisse. Le bail conclu le 1er avril 2013 pour un logement à Oyonnax, les factures d'électricité se rapportant aux années 2013 à 2016 et la promesse d'embauche établie en octobre 2016 dont M. C... fait état ne justifient pas d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de M. C...depuis son entrée sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des éléments médicaux produits au dossier que M. C..., qui souffre d'une sciatique lombaire, présenterait un état de santé faisant obstacle à son éloignement du territoire français. Dans ces conditions, eu égard en outre à ce qui a été dit au point précédent, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur sa situation.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...ne démontre pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, d'une prétendue illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) ".
10. Contrairement à ce que soutient M.C..., il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre et, en dernier lieu, le 11 avril 2016. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir estimé qu'il présentait un risque, regardé comme établi, qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français du 20 mars 2018. Si le requérant soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisantes faisant obstacle à l'application du f) du 3° du II de l'article L. 511-1, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet s'est référé à ces dernières dispositions à titre surabondant et qu'il aurait pris la même décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire en retenant le seul motif prévu par le d). Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, ainsi que l'ont estimé les premiers juges qui n'ont entaché leur jugement d'aucune omission sur ce point.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, M. C...ne démontre pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, d'une prétendue illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. C...soutient qu'après avoir résidé en Suisse de 1990 à 2009, il est retourné au Kosovo où il a été victime de plusieurs agressions et de vols. Il indique faire l'objet de discriminations dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté ashkalie. Il n'apporte toutefois aucun élément à l'instance de nature à justifier les actes de persécution allégués. Par ailleurs, l'OFPRA puis la CNDA ont estimé que ces faits ne pouvaient être regardés comme établis. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, M.C..., qui ne démontre pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale, n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, d'une prétendue illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées ".
16. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
17. Après avoir rappelé les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision interdisant le retour de M. C...sur le territoire français mentionne que ce dernier se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 29 octobre 2012 et 11 avril 2016, qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans et que son épouse se trouve également en situation irrégulière en France. Par suite, la décision contestée, qui se réfère aux critères prévus par la loi, comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.
18. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C...avant de décider de lui interdire le retour sur le territoire français.
19. En dernier lieu, le requérant soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement dont il a fait l'objet aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ont pour effet de lui interdire non seulement tout retour en France où résident ses frères en situation régulière, mais également toute visite à ses enfants qui résident en Allemagne et en Suisse. Toutefois, alors que l'interdiction de retour est limitée à deux ans, il ne fait pas état de circonstances particulières susceptibles de faire obstacle à ce que ses enfants lui rendent visite au Kosovo. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que cette interdiction de retour constituerait une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et que le préfet aurait à cet égard fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
5
N° 18NC01867