Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 28 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté contesté bénéficiait d'une délégation régulière pour signer un tel acte ;
- eu égard à la durée de son séjour en France, à son engagement associatif ainsi qu'à la présence de son père malade sur le territoire, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- étant titulaire d'un master, elle pouvait être munie d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante sénégalaise née le 25 octobre 1985, est entrée en France le 6 octobre 2007 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant élève " et a été munie de titres de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'au 6 février 2011 ; que, par un arrêté du 3 octobre 2011, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande par laquelle elle sollicitait son changement de statut en qualité de salariée ; que, par un courrier du 18 décembre 2014, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 28 août 2015, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ; que Mme C...relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est célibataire et sans charge de famille ; que si la requérante fait état de ce que son père est titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, elle n'établit pas que sa présence à ses côtés serait indispensable ; que sa soeur est, comme elle, en situation irrégulière ; que la requérante ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que si Mme C...fait également valoir qu'elle intervient bénévolement auprès de plusieurs associations et est à la recherche d'un emploi, elle ne justifie pas, par ces circonstances, avoir des liens particulièrement intenses en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, saisi par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, doit faire application des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
7. Considérant que ni l'engagement associatif de MmeC..., ni l'état de santé de son père ne constituent, dans les circonstances de l'espèce, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations du paragraphe 316 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 : " Première activité professionnelle après la fin des études : la France et le Sénégal conviennent d'étudier la possibilité de subordonner la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail à un étudiant ressortissant de l'un des deux pays ayant achevé avec succès dans l'autre un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, d'une part à la définition par chaque Partie de ses priorités en matière d'emplois, d'autre part à un engagement personnel de l'étudiant à retourner dans son pays d'origine à l'expiration de cette autorisation. Les étudiants sénégalais désireux de trouver un premier emploi auront accès, sur les sites internet de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et de l'Agence pour l'emploi des cadres (APEC), à l'ensemble des offres d'emploi disponibles. Des opportunités de stages au cours ou à l'issue de leurs études leur seront proposées par les centres régionaux français des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), les services de recherche d'emplois et de stages existants dans les établissements d'enseignement ainsi que par les associations d'anciens élèves et d'étudiants " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui a obtenu un diplôme de master sciences, technologie et santé à l'issue de l'année universitaire 2009-2010, a été, à l'issue de ses études, employée sous contrat à durée indéterminée du 24 octobre 2010 au 21 novembre 2011 ; que, par suite, lorsqu'elle a sollicité un titre de séjour le 18 décembre 2014, la requérante n'entrait pas dans l'hypothèse visée par les stipulations précitées du paragraphe 316 de l'article 3 de l'accord signé le 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal qui ne sont susceptibles de s'appliquer qu'aux étudiants à la recherche d'un premier emploi immédiatement après la fin de leurs études ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
2
N° 16NC01032